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Justizze. Art. 31 OPB

Tribunal fédéral

Permis de construire en zone urbaine bruyante: autorisation dérogatoire admise malgré dépassement des valeurs limites d'immissions sonores (art. 31 al. 2 OPB)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 189 · BGE 145 II 189 · DTF 145 II 189
Date
24.04.2019
Numéro de dossier
1C_212/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 111 LATC Art. 117 LATC Art. 16 LPE Art. 31 OPB Art. 39 OPB Art. 43 OPB Art. 28 RLATC Art. 72b RLATC

Résumé

Un propriétaire voisin s'oppose à la délivrance d'un permis de construire pour un immeuble de 18 appartements situé rue de Genève à Lausanne, en zone mixte de forte densité exposée au bruit routier. Le projet prévoit des mesures constructives incluant une paroi antibruit, des parapets pleins sur balcons et des survitrages fixes devant certaines fenêtres ouvrantes. Malgré ces aménagements, les valeurs limites d'immissions sonores diurnes et nocturnes sont dépassées à plusieurs endroits, notamment sur la façade sud et pour des fenêtres équipées d'ouvrants de nettoyage. Le requérant conteste la dispense d'enquête publique pour les modifications apportées en cours de procédure, la conformité des survitrages aux normes cantonales d'aération et l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu concernant l'accès au dossier et le refus d'une expertise judiciaire neutre.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public dirigé contre l'autorisation de construire. Les juges confirment que les modifications apportées au projet en cours d'instance, consistant principalement en l'ajout de survitrages et d'ouvrants de nettoyage ainsi qu'en une réduction marginale de 2,20 m² d'une pièce, constituent des changements de minime importance justifiant une dispense d'enquête publique conformément aux articles 111 et 117 LATC et à l'article 72b al. 3 RLATC. Cette appréciation ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'article 9 Cst.

S'agissant de la conformité des survitrages aux exigences cantonales d'aération et d'éclairage naturel, le Tribunal fédéral relève que la motivation de l'instance cantonale, fondée sur les surfaces d'ouverture et d'éclairage indiquées aux plans approuvés par le service communal, est suffisante au regard de l'article 29 al. 2 Cst. Le recourant n'a pas démontré en quoi l'application de l'article 28 al. 1 RLATC serait arbitraire, ses calculs personnels manquant de base vérifiable dans les pièces du dossier.

Sur le fond, le Tribunal fédéral valide la pesée des intérêts ayant conduit à l'octroi d'une autorisation dérogatoire selon l'article 31 al. 2 OPB. Bien que les valeurs limites d'immissions soient dépassées, le projet s'inscrit dans le périmètre du plan d'agglomération Lausanne-Morges et répond à des impératifs d'aménagement du territoire liés à la densification urbaine et à la pénurie de logements. Les dépassements résiduels, atteignant au maximum +6 dB(A) de nuit sur la façade sud où se situent des séjours-cuisines, restent inférieurs aux valeurs d'alarme. Les chambres à coucher, situées sur les façades est et ouest, bénéficient de fenêtres protégées par survitrage permettant le respect des valeurs limites tout en assurant une aération naturelle. La configuration évite la réalisation d'une devanture borgne sur une artère fréquentée, conciliant ainsi protection acoustique et qualité architecturale urbaine.

Les griefs procéduraux sont écartés faute de motivation suffisante selon l'article 106 al. 2 LTF. Le recourant n'a pas établi en quoi une prétendue nouvelle étude acoustique aurait été pertinente ni démontré l'obsolescence des rapports existants. Le droit d'être entendu n'a pas été violé par le refus d'une expertise judiciaire neutre, les autorités spécialisées ayant validé la méthodologie employée sans réserve.

Regeste

Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 2 LSV; Ausnahmebewilligung für ein Gebäude im städtischen Gebiet, das die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht bei allen Fenstern lärmempfindlicher Räume einhält. Führen die in Art. 31 Abs. 1 lit. a und b LSV vorgesehenen Massnahmen nicht zur Einhaltung der IGW auf der Höhe aller Fenster lärmempfindlicher Räume, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn die kantonale Behörde zustimmt und an der Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht (Art. 31 Abs. 2 LSV) (E. 8.1). Ein solches Interesse wurde in Bezug auf ein Bauprojekt bejaht, das im städtischen Bereich in einem zum Wohnen geeigneten Quartier errichtet werden soll und damit dem öffentlichen Interesse an der Schaffung von Wohnraum und der Siedlungsentwicklung nach innen entspricht (E. 8.3.2), und das Lärmschutzmassnahmen (Ausrichtung der Räume, nicht zu öffnende Fenster, Doppelfenster) vorsieht, welche die Immissionen auf der Höhe aller Fenster der lärmempfindlichsten Räume beschränken und eine Belüftung erlauben, welche die Überschreitung der Lärmgrenzwerte nicht spürbar werden lässt (E. 8.3.3 und 8.4). Regeste Art. 22 LPE; art. 31 al. 2 OPB; octroi d'une autorisation de construire dérogatoire pour un immeuble d'habitation, en milieu urbain, ne respectant pas les valeurs limites d'immissions (VLI) au niveau de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible. Lorsque les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les VLI à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que le projet présente un intérêt prépondérant (art. 31 al. 2 OPB) (consid. 8.1). Intérêt admis s'agissant d'un projet implanté en milieu urbain, dans un quartier se prêtant à l'habitation et répondant à des objectifs d'intérêt public liés à la création de logements ainsi qu'à la densification du milieu urbain vers l'intérieur (consid. 8.3.2); et qui est assorti de mesures de protection contre le bruit (disposition des locaux, fenêtres non-ouvrantes, survitrages) limitant les immissions à la hauteur de chacune des fenêtres des pièces les plus sensibles et permettant leur aération sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit (consid. 8.3.3 et 8.4). Regesto Art. 22 LPAmb; art. 31 cpv. 2 OIF; rilascio di una licenza edilizia in deroga per un immobile di abitazione, in un'area urbana, che non rispetta i valori limite d'immissione (VLI) per tutte le finestre dei locali sensibili al rumore. Quando i provvedimenti previsti all'art. 31 cpv. 1 lett. a e b OIF non consentono di rispettare i VLI all'altezza di ognuna delle finestre dei locali sensibili al rumore, la licenza edilizia può essere rilasciata soltanto con il consenso dell'autorità cantonale e nella misura in cui il progetto presenti un interesse preponderante (art. 31 cpv. 2 OIF) (consid. 8.1). Interesse ammesso trattandosi di un progetto previsto nell'area urbana, in un quartiere che si presta all'abitazione e che risponde a obiettivi d'interesse pubblico legati alla realizzazione di appartamenti nonché alla densificazione all'interno dell'area urbana (consid. 8.3.2); e che è corredato da provvedimenti di protezione acustica (disposizione dei locali, finestre non apribili, vetri doppi) limitanti le immissioni all'altezza di ogni finestra dei locali più sensibili e che permettono la loro aerazione senza subire le conseguenze di un superamento dei limiti di rumore (consid. 8.3.3 e 8.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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