Tribunal administratif fédéral
Propriétaires voisins d'un faisceau ferroviaire à Lausanne contestent l'impact visuel et lumineux du projet Paleyres : variante souterraine rejetée, concept d'éclairage modifié (art. 3 LPN, art. 7 LPE, art. 10 OPB)
- Date
- 29.11.2017
- Numéro de dossier
- A-7748/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 18f LCdF Art. 40 LCdF Art. 7 LPE Art. 11 LPE Art. 13 LPE Art. 3 LPN Art. 5 LPN Art. 3 OCF Art. 2 OPB Art. 8 OPB Art. 10 OPB Art. 11 OPB Art. 39 OPB Art. 43 OPB
Résumé
Trois propriétaires d’un immeuble situé à proximité immédiate du faisceau ferroviaire des Paleyres à Lausanne ont formé un recours contre la décision de l’Office fédéral des transports (OFT) approuvant les plans d’adaptation de ce faisceau dans le cadre du programme « Léman 2030 ». Ils contestaient notamment l’impact visuel des nouvelles installations électriques, exigeaient l’examen d’une variante souterraine pour les câbles, critiquaient le concept d’éclairage nocturne jugé trop intense et demandaient la prise en charge intégrale des fenêtres antibruit sur toutes les façades de leur immeuble, y compris celles des cuisines et des locaux sanitaires. L’OFT avait rejeté l’essentiel de leurs griefs, estimant notamment que les nuisances sonores justifiaient uniquement une insonorisation de la façade sud, et avait renvoyé la question de la perte de valeur immobilière à la Commission fédérale d’expropriation.
Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours en annulant le point 3.12 du dispositif de la décision attaquée, relatif au concept d’éclairage, et en renvoyant la cause à l’OFT pour approbation formelle du nouveau concept. Cette décision repose sur le fait que les CFF ont réduit le nombre de points lumineux de 78 à 52, remplacé les luminaires à vapeur de sodium par des LED dirigées vers le sol conformément aux recommandations de l’OFEV, et que la position de l’immeuble des recourantes — au niveau ou au-dessus des luminaires — rend très faible le risque d’éblouissement. Le Tribunal rejette toutefois les autres griefs : il constate qu’en l’absence d’intérêt prépondérant à la sauvegarde du site inscrit à l’inventaire ISOS, l’OFT n’était pas tenu d’examiner en détail la variante souterraine, car celle-ci visait uniquement à préserver la vue, droit non protégé en droit public ; il rejette la demande d’extension de l’insonorisation aux façades ouest et est, car les recourantes n’apportent aucun élément objectif permettant d’invalider l’appréciation de l’OFT selon laquelle ces façades sont protégées par des bâtiments voisins ; il confirme que les cuisines non habitables et les locaux sanitaires ne constituent pas des locaux à usage sensible au bruit au sens de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ; et il estime que la demande d’inscrire les mesures d’allègement sous forme de charge est superflue, puisque l’approbation de ces mesures et la prise en charge intégrale des coûts par les CFF figurent déjà dans le dispositif de la décision attaquée, qui constitue la partie déterminante de l’acte. Les normes décisives sont l’art. 3 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), l’art. 7 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE), l’art. 10 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et les dispositions correspondantes de la LCdF et de la LOGA. Concernant les frais, les recourantes supportent 1'500 francs des frais de procédure, mais obtiennent une indemnité de dépens de 500 francs à la charge des CFF. La décision est notable pour sa confirmation du principe selon lequel l’absence de protection juridique du droit à la vue ne justifie pas l’examen approfondi d’une variante purement esthétique, même dans un site inscrit à l’ISOS, et pour sa précision sur la portée limitée de la notion de « local à usage sensible » en matière de bruit.
Regeste
Infrastructure ferroviaire
Décision originale auprès du tribunal ↗
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