Validité initiative populaire Lavaux: mesures assimilables plan affectation et zone réservée conformes art. 33 LAT
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 131 · BGE 138 I 131 · DTF 138 I 131
- Date
- 20.12.2011
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 131
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Le comité d'initiative Sauver Lavaux et consorts recourent contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle vaudoise qui avait invalidé l'initiative populaire cantonale "Sauver Lavaux" tendant à modifier la loi sur le plan de protection de Lavaux. L'initiative vise à rendre directement applicables les principes de protection et la carte annexée, créant une zone réservée durant la période d'adaptation. Les intimés contestent la validité de cette initiative au regard du droit fédéral de l'aménagement du territoire et de l'autonomie communale.
Le Tribunal fédéral admet les recours et confirme la validité de l'initiative populaire cantonale "Sauver Lavaux".
La Cour considère que la modification législative proposée constitue matériellement un plan d'affectation au sens de l'article 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, car elle détermine de façon contraignante le mode d'utilisation du sol et crée une zone réservée. Bien que l'initiative ne prévoie pas de mise à l'enquête publique préalable, le processus législatif et démocratique peut valablement remplacer cette formalité lorsque la mesure est adoptée par voie d'initiative populaire. De plus, l'article 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire s'appliquant directement, il incombe aux autorités cantonales d'assurer une protection juridique suffisante en désignant une juridiction compétente pour statuer avec libre pouvoir d'examen sur les recours contre la loi elle-même, sans que le silence de l'initiative ne justifie son invalidation.
S'agissant de la zone réservée instituée pour une durée de cinq ans, celle-ci respecte les conditions matérielles fixées par l'article 27 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, notamment le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle couvre l'ensemble du territoire concerné par la future carte et prévoit des exceptions limitées. Enfin, l'atteinte à l'autonomie communale garantie par l'article 50 alinéa 1 de la Constitution fédérale est admissible, car les compétences communales en matière d'aménagement sont déjà fortement restreintes par la législation cantonale existante et le droit fédéral permet expressément à l'État d'adopter des plans d'affectation cantonaux pour protéger les paysages et sites méritant protection.
Regeste
Art. 34, 36 Abs. 2 und 3, Art. 49 BV; Art. 33 RPG; Gültigkeit der kantonalen Volksinitiative "Sauver Lavaux". Die Initiative zielt insbesondere auf die unmittelbare Anwendbarkeit der im kantonalen Gesetz vom 12. Februar 1979 über den Schutzplan für das Gebiet von Lavaux enthaltenen Grundsätze und der dazugehörigen Karte ab. Sie schafft überdies eine Planungszone für den Zeitraum der Anpassung der Karte. Es handelt sich daher um eine einem Nutzungsplan vergleichbare Massnahme, die den Anforderungen von Art. 33 RPG untersteht (E. 4). Die Initiative sieht keinerlei Einsprache- und Beschwerderecht gegen diese Planungsmassnahmen vor. Das demokratische Gesetzgebungsverfahren kann jedoch als Ersatz für die öffentliche Auflage dienen (E. 5.1-5.3). Art. 33 RPG ist ausserdem unmittelbar anwendbar, so dass gegen sich aus der Initiative ergebende Massnahmen eine Beschwerdemöglichkeit an eine Behörde mit freier Prüfungsbefugnis eingerichtet werden muss (E. 5.4). Weder die Festlegung der Freihaltezone noch die Einrichtung einer Planungszone verletzen Bundesrecht (E. 6). Der Eingriff in die Gemeindeautonomie ist im vorliegenden Fall zulässig (E. 7). Mangels offensichtlichen Widerspruchs zum übergeordneten Recht muss die Initiative in Anwendung des Grundsatzes "in dubio pro populo" als zulässig erklärt werden. Regeste Art. 34, 36 al. 2 et 3, art. 49 Cst.; art. 33 LAT; validité de l'initiative populaire cantonale "Sauver Lavaux". L'initiative tend notamment à rendre directement applicables les principes figurant dans la loi cantonale du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux ainsi que la carte annexée. Elle crée par ailleurs une zone réservée durant la période d'adaptation de la carte. Il s'agit dès lors d'une mesure assimilable à un plan d'affectation, soumise aux exigences de l'art. 33 LAT (consid. 4). L'initiative ne prévoit aucun droit d'opposition et de recours contre ces mesures d'aménagement. Toutefois, le processus législatif et démocratique peut tenir lieu de mise à l'enquête (consid. 5.1-5.3). Par ailleurs, l'art. 33 LAT s'applique directement, de sorte qu'un recours auprès d'une autorité disposant d'un libre pouvoir d'examen devra être aménagé à l'encontre des mesures découlant de l'initiative (consid. 5.4). Ni la définition de la zone inconstructible, ni l'établissement d'une zone réservée ne violent le droit fédéral (consid. 6). L'atteinte à l'autonomie communale est en l'occurrence admissible (consid. 7). Faute de contrariété manifeste avec le droit supérieur, l'initiative doit être validée, en application de l'adage "in dubio pro populo". Regesto Art. 34, 36 cpv. 2 e 3, art. 49 Cost.; art. 33 LPT; validità dell'iniziativa popolare cantonale "Sauver Lavaux". L'iniziativa tende segnatamente all'applicazione diretta dei principi figuranti nella legge cantonale del 12 febbraio 1979 sul piano di protezione del Lavaux, nonché della cartina allegata. Essa crea inoltre una zona di pianificazione durante il periodo di adattamento della cartina. Si tratta quindi di una misura assimilabile a un piano di utilizzazione, soggetto alle esigenze dell'art. 33 LPT (consid. 4). L'iniziativa non prevede alcun diritto d'opposizione e di ricorso contro queste misure pianificatorie. La procedura legislativa democratica può tuttavia sostituire la procedura di pubblicazione dei piani (consid. 5.1-5.3). Del resto, l'art. 33 LPT si applica direttamente, dimodoché contro le misure derivanti dall'iniziativa dovrà essere previsto un ricorso dinanzi a un'autorità che disponga di pieno potere d'esame (consid. 5.4). Né la definizione della zona inedificabile né l'allestimento di una zona di pianificazione violano il diritto federale (consid. 6). Nella fattispecie, l'ingerenza nell'autonomia comunale è ammissibile (consid. 7). In assenza di un contrasto manifesto con il diritto superiore, l'iniziativa dev'essere convalidata in applicazione dell'adagio "in dubio pro populo".
Décision originale auprès du tribunal ↗
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