Refus de permis de construire faute de constatation forestière: exigence non arbitraire pour le requérant (art. 23 al. 2 let. a LVLFo/VD)
- Date
- 07.08.2026
- Numéro de dossier
- 1C_690/2025
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A.________ SA, promettante-acquéreuse d'une parcelle classée en zone de faible densité à Lutry, a déposé une demande de permis de construire pour trois bâtiments d'habitation et un parking. La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a refusé l'autorisation spéciale requise en raison de la présence présumée d'une aire forestière le long d'un ruisseau, bien que le plan de délimitation forestière de 2016 n'ait jamais fait l'objet d'une enquête publique ni d'une notification formelle. La Cour de droit administratif et public vaudoise a confirmé ce refus en jugeant que le plan de 2016 n'était pas opposable à la recourante et qu'il lui appartenait de solliciter elle-même la mise à l'enquête publique d'un nouveau plan de constatation de nature forestière avant de pouvoir obtenir un permis.
Le Tribunal fédéral rejette le recours contre l'arrêt cantonal confirmant le refus du permis de construire. La cour confirme que l'exigence faite à A.________ SA de requérir une procédure de constatation de nature forestière ne constitue pas une application arbitraire de l'article 23 al. 2 lettre a de la loi forestière vaudoise. Bien que le plan de délimitation de 2016 ne soit pas opposable faute de notification régulière, la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à faire clarifier la situation juridique de la parcelle, condition préalable indispensable à l'octroi de l'autorisation de construire.
La cour écarte également le grief tiré de la violation de l'article 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le raisonnement selon lequel aucune autorisation spéciale ne serait nécessaire tant qu'aucune aire forestière n'est officiellement constatée contreviendrait au but même de la procédure de constatation prévue par la législation cantonale. Cette procédure vise précisément à déterminer l'existence d'une forêt lorsque la lisière n'a pas encore été délimitée, ce qui est le cas en l'espèce. La confirmation du refus de permis de construire jusqu'à l'aboutissement de cette procédure est donc conforme au droit fédéral et cantonal.
Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe, sans allocation de dépens.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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