Permis de construire hors zone devenu sans objet après démolition du bâtiment protégé, recours rejeté (art. 24c LAT)
- Date
- 14.02.2025
- Numéro de dossier
- 1C 327/2024
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Deux propriétaires d'une parcelle en zone agricole à Châtel-Saint-Denis ont obtenu une autorisation spéciale et un permis de construire pour rénover un bâtiment protégé et transformer une grange en habitation selon l'article 24c LAT. Le voisin opposant a contesté ces décisions devant le Tribunal cantonal fribourgeois. Durant la procédure judiciaire, les propriétaires ont exécuté une mesure de police ordonnant la sécurisation du bâtiment existant, ce qui a entraîné la démolition quasi-totale de l'édifice protégé. Constatant cette destruction, la présidente suppléante du Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, mettant les frais à la charge des constructeurs. Ces derniers forment un recours en matière de droit public contre cette décision, invoquant notamment une composition irrégulière de l'autorité, une violation du droit d'être entendu et une application erronée de la garantie des situations acquises.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée déclarant le recours sans objet est fondée sur la destruction quasi-totale du bâtiment protégé intervenue durant la procédure, rendant l'exécution du permis de construire impossible au sens de l'article 24c LAT.
La composition de l'autorité précédente par une présidente suppléante statuant seule est conforme au droit cantonal. L'article 100 alinéa 1 lettre b CPJA et l'article 45 alinéa 1 lettre a LJ attribuent expressément compétence au président d'une autorité collégiale pour prononcer la radiation du rôle des procédures devenues sans objet pour toute autre raison que le retrait ou l'accord entre parties. Cette base légale formelle satisfait aux exigences de l'article 30 alinéa 1 Cst. et de l'article 6 CEDH, sans qu'il soit nécessaire qu'une cour collégiale statue lorsque des questions de fait et de droit se posent pour constater l'absence d'objet.
Le droit d'être entendu a été respecté. Les photographies prises par le service technique communal le 17 janvier 2024, attestant de la démolition, ont été transmises comme documents officiels avec les déterminations de la préfecture du 26 janvier 2024, dont copie a été adressée aux recourants représentés par un mandataire professionnel. Ceux-ci disposaient d'un laps de temps suffisant jusqu'à la décision du 22 avril 2024 pour se déterminer. La déclaration sans objet du recours impliquant implicitement l'annulation du permis ne constitue pas une reformatio in peius interdite, car elle reste dans le cadre des conclusions de l'opposant demandant l'annulation des autorisations.
Les constatations factuelles ne sont pas manifestement inexactes. Les photographies confirment objectivement la destruction quasi-totale du bâtiment, y compris des éléments non visés par la mesure de police. Cette démolition excède manifestement les travaux de sécurisation autorisés et contrevient aux conditions du Service cantonal des biens culturels exigeant le maintien de la substance originale. En conséquence, la reconstruction nécessiterait une nouvelle demande de permis et une nouvelle enquête publique conformément au droit cantonal, sans violation de l'article 24c LAT qui garantit les situations acquises mais ne dispense pas des procédures d'autorisation applicables.
Les frais judiciaires de 3000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants succombants, qui doivent en outre verser une indemnité de dépens de 2000 francs à l'intimé ayant obtenu gain de cause avec assistance d'avocat, conformément aux articles 66 alinéa 1 et 68 alinéa 3 LTF.
Regeste
Permis de construire; recours déclaré sans objet | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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