Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 4 OEV

Tribunal administratif fédéral

Visa humanitaire refusé à une ressortissante afghane: preuves insuffisantes de menace directe et concrète (art. 4 al. 2 OEV)

Date
07.09.2026
Numéro de dossier
F-9530/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 90 LEI Art. 4 OEV Art. 9 OEV Art. 49 PA

Résumé

Une ressortissante afghane née en 2008 a déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad après le rejet de sa demande de regroupement familial avec son frère réfugié en Suisse. Elle invoque une menace personnelle émanant des Talibans en raison de l'activité passée de son frère comme agent de sécurité pour l'ancien gouvernement afghan, ainsi que l'impossibilité de se réfugier auprès de ses sœurs mariées en Afghanistan. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté l'opposition contre le refus de visa et interdit l'entrée en Suisse. La recourante conteste cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en soutenant que sa vie serait directement menacée en cas de retour.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre le refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires. La recourante n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans une situation de détresse particulière justifiant l'octroi d'un visa national selon l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV). Les éléments produits, notamment une copie de courrier mentionnant une recherche par les Talibans et des vidéos montrant une maison fouillée, ont une très faible valeur probante car l'authenticité ne peut être vérifiée et ils n'établissent pas de lien direct avec la recourante. De plus, l'allégation selon laquelle ses sœurs refuseraient de l'accueillir n'est étayée par aucun document ni attestation écrite, demeurant au stade de l'hypothèse.

Les difficultés générales auxquelles ferait face une jeune femme seule en Afghanistan ne constituent pas une menace concrète et spécifique suffisante pour fonder un visa humanitaire au sens de l'article 4 alinéa 2 OEV en relation avec l'article 5 alinéa 4 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI). La recourante n'a pas non plus prouvé sa situation actuelle au Pakistan, ses affirmations restant des considérations générales non corroborées. Conformément à l'article 49 de la loi sur la procédure administrative (PA), le Tribunal confirme que la décision du SEM n'est ni inopportune ni contraire au droit fédéral, compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité en matière de visas humanitaires. Aucun frais de procédure n'est perçu en raison de l'assistance judiciaire partielle octroyée précédemment.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées