Tribunal administratif fédéral
Demandeur libyen avec visa maltais transféré à Malte: non-entrée en matière confirmée, aucun risque inhumain (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- F-5200/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 16 RAMM Art. 29 RAMM Art. 39 RAMM Art. 40 RAMM Art. 84 RAMM Art. 85 RAMM
Résumé
Un ressortissant libyen né en 1998 a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 juin 2026. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté qu'il détenait un visa maltais valide et a demandé sa prise en charge à Malte selon le règlement Dublin III révisé (RAMM). Les autorités maltaises ayant accepté cette requête, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière et ordonné le transfert du requérant vers Malte. Ce dernier a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en sollicitant l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, invoquant notamment un risque de traitement inhumain et une instruction insuffisante de sa situation personnelle.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et confirme le transfert vers Malte. La responsabilité de Malte découle directement de l'article 29 paragraphe 2 RAMM, car le requérant est titulaire d'un visa maltais valide délivré pour la période du 7 juin au 4 septembre 2026. La requête de prise en charge présentée le 29 juin 2026 a été acceptée par Malte le 7 juillet 2026 dans les délais prévus aux articles 39 et 40 RAMM, rendant cet État compétent pour examiner la demande d'asile.
Le grief tiré d'un risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est écarté. Bien que la jurisprudence reconnaisse certaines difficultés dans les centres d'accueil maltais, le requérant n'appartient pas à une catégorie particulièrement vulnérable nécessitant un examen individuel approfondi et n'a démontré aucun risque concret personnel. Concernant sa santé, aucun rapport médical n'a été produit; les affections alléguées (ligaments du genou droit, état de choc) peuvent être traitées dans les structures médicales maltaises sans atteindre le seuil exceptionnel de gravité requis par l'article 3 CEDH. L'autorité inférieure n'avait pas à instruire les motifs d'asile au fond avant de statuer sur sa compétence Dublin.
Aucune exception humanitaire au sens de l'article 35 paragraphe 1 RAMM n'étant réalisée, la non-entrée en matière prononcée sur la base de l'article 31a alinéa 1 lettre b LAsi et le transfert ordonné conformément à l'article 44 LAsi sont maintenus. La demande d'assistance judiciaire est rejetée et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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