Tribunal administratif fédéral
Demande d'asile non-entrée en matière pour compétence suédoise Dublin: transfert ordonné malgré griefs médicaux (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 03.08.2026
- Numéro de dossier
- F-5254/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant palestinien né en 1975 a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 mai 2026 et a indiqué lors de son audition détenir un permis de séjour suédois valable jusqu'au 1er juillet 2026. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a transmis une demande de prise en charge aux autorités suédoises sur la base du règlement Dublin III, laquelle a été acceptée le 14 juillet 2026. Le SEM a ensuite prononcé une décision de non-entrée en matière et ordonné le transfert du requérant vers la Suède. Ce dernier a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en invoquant une instruction insuffisante de sa situation personnelle et médicale, ainsi que des risques liés à son état de santé en cas de retour.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre la décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Suède. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies car les autorités suédoises ont accepté la prise en charge du requérant le 14 juillet 2026, rendant la Suède responsable de l'examen de la demande d'asile.
Le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire est écarté. L'autorité inférieure n'était pas tenue d'instruire les motifs d'asile avant d'avoir établi sa compétence, et le requérant s'est contenté de plaintes générales sans précision concrète sur les faits manquants. Concernant les risques allégués, la Suède respecte ses obligations internationales et aucune défaillance systémique ne s'oppose au transfert. S'agissant de l'état de santé, le requérant n'a produit aucun rapport médical et ses afflictions légères sous traitement ne justifient pas l'application de la clause humanitaire ou souveraine au sens de l'art. 44 LAsi, car elles ne présentent pas un risque de déclin grave, rapide et irréversible.
Le litige étant clos, les mesures superprovisionnelles deviennent caduques et les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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