Tribunal administratif fédéral
Ressortissante bolivienne demande une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour cas d'extrême gravité après un séjour discontinu de cinq ans : refus confirmé car absence de liens profonds avec la Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 20.09.2022
- Numéro de dossier
- F-3136/2021
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante bolivienne, entrée en Suisse en 2005 mais ayant séjourné de façon discontinue — notamment une interruption de deux ans entre 2015 et 2017 pour s’occuper de sa fille malade en Bolivie — a demandé une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission, soit dans le cadre de l’opération genevoise « Papyrus », soit sur la base d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la loi sur les étrangers. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a refusé l’approbation de cette demande et ordonné son renvoi. La requérante a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant une intégration sociale et professionnelle poussée, une situation familiale précaire en Bolivie et des difficultés de réintégration. Elle contestait également le fait que l’autorité inférieure n’ait pas pris en compte la durée totale de son séjour en Suisse.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que la requérante ne remplit pas la condition de séjour continu requis pour l’opération « Papyrus », puisqu’elle n’a pas pu prouver sa présence entre 2005 et 2008 et qu’elle est revenue en Bolivie entre 2015 et 2017 pour y soigner sa fille malade ; la condition temporelle de dix ans de présence continue à Genève n’est donc pas remplie, rendant inutile l’examen des autres critères cumulatifs. Ensuite, le Tribunal examine si sa situation constitue un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de l’art. 31 OASA. Il retient que la durée effective de son séjour en Suisse, à compter de la fin 2017, ne dépasse pas cinq ans, ce qui ne suffit pas à établir un lien étroit avec la Suisse au point de rendre un retour impossible ou excessivement difficile. Son intégration professionnelle, bien que régulière et sans dette ni aide sociale, n’est pas exceptionnelle : elle n’a pas suivi de formation spécifique en Suisse ni acquis de qualifications transférables en Bolivie. Son niveau de français (A2) et ses lettres de recommandation témoignent d’une intégration sociale modérée, mais non remarquable, surtout compte tenu de son âge d’arrivée (35 ans), de ses racines familiales et affectives entièrement ancrées en Bolivie, et de l’absence de preuve de participation à la vie associative ou culturelle locale. Enfin, ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine ne sont pas compromises : sa famille y réside encore, elle y a effectué ses études, elle y est retournée sans difficulté entre 2015 et 2017, et elle y apporte une aide financière régulière. Aucun élément ne permet donc de conclure à un déracinement personnel tel que prévu par la jurisprudence stricte sur les cas d’extrême gravité. Le refus du SEM est ainsi conforme au droit fédéral, à la constatation exacte des faits et à l’opportunité de la décision. Le recours est rejeté. Le Tribunal accorde l’assistance judiciaire totale et alloue une indemnité de 600 francs à l’avocat d’office, sans mise à la charge de la requérante des frais de procédure. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique les critères cumulatifs et l’exigence d’un lien profond et durable avec la Suisse pour justifier une dérogation aux conditions d’admission.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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