Tribunal administratif fédéral
Ressortissante kényane arrivée à 7 ans en Suisse demande une autorisation de séjour en dérogation pour cas d'extrême gravité : liens avec la Suisse jugés insuffisants, renvoi confirmé (art. 30 al. 1 let. b LEI)
- Date
- 18.10.2023
- Numéro de dossier
- F-2226/2022
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante kényane, entrée en Suisse à l’âge de 7 ans avec son frère, a bénéficié d’une carte de légitimation du DFAE jusqu’en 2012, puis à nouveau de 2015 à 2021, en raison de la fonction diplomatique de son père. Après avoir été scolarisée en Suisse jusqu’en 2010, elle a poursuivi ses études au Kenya jusqu’en 2017, puis en Grande-Bretagne jusqu’en 2020. À son retour en Suisse en 2021, elle a demandé un permis d’établissement, refusé par l’autorité cantonale, qui a toutefois transmis sa demande au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour approbation d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission, au titre d’un cas individuel d’extrême gravité. Le SEM a refusé cette approbation et ordonné son renvoi. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant ce refus et ce renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante est entrée en Suisse le 10 juillet 2007, mais qu’après sa scolarisation à l’École D._______ jusqu’en décembre 2010, elle a quitté le pays pour suivre ses études au Kenya de janvier 2011 à juin 2017, puis en Grande-Bretagne jusqu’en juillet 2020. Bien qu’elle ait effectué quinze courts séjours en Suisse entre 2011 et 2021, ces séjours, liés à des vacances ou à des allers-retours ponctuels, ne constituent pas une présence continue ni une intégration durable, et ne peuvent être comparés à un véritable établissement. La durée de son séjour au bénéfice d’une carte de légitimation, par nature précaire, n’est pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réunies ici (art. 30 al. 1 let. b LEI). Sur le plan professionnel, bien qu’elle ait cherché un emploi et développé un projet entrepreneurial, elle n’a pas pu conclure de contrat stable en raison de son statut de séjour, et dépend financièrement du soutien de son père ; son intégration n’est donc pas « particulièrement poussée » ni « remarquable », comme requis par la jurisprudence (art. 30 al. 1 let. b LEI). Son intégration sociale, attestée par des lettres de soutien et une participation à une communauté catholique anglophone, reste normale pour une personne ayant régulièrement séjourné en Suisse, sans atteindre le degré exceptionnel requis (art. 30 al. 1 let. b LEI). Sa situation familiale — célibataire, sans charge de famille, liée à des cousins résidant en Suisse — ne crée pas de lien familial protégé au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ne justifie pas non plus un cas d’extrême gravité (art. 8 CEDH, art. 30 al. 1 let. b LEI). Enfin, la requérante a passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence au Kenya, y étant retournée à plusieurs reprises, notamment en 2020 et 2021 ; elle dispose de qualifications transférables, bénéficie du soutien financier de son père et peut compter sur la présence de son frère au Kenya, ce qui exclut l’existence d’obstacles insurmontables à sa réintégration (art. 30 al. 1 let. b LEI). Le Tribunal confirme donc le refus du SEM d’approuver l’autorisation de séjour et, par conséquent, le renvoi ordonné en application de l’article 64 al. 1 let. c LEI. Les frais de procédure, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante, prélevés sur l’avance déjà versée. Cette décision illustre la stricte interprétation jurisprudentielle de la notion de « cas individuel d’extrême gravité », exigeant des liens avec la Suisse d’une intensité et d’une profondeur exceptionnelles, bien au-delà d’une simple présence régulière ou d’une intégration normale.
Regeste
Cas individuels d'une extrême gravité
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ressortissants kosovars résidant illégalement depuis des années et condamnés pour séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation voient leurs interdictions d'entrée confirmées pour trois ans (art. 67 al. 1 LEI)
- Famille afghane reconnue réfugiée en Grèce puis arrivée en Suisse : non-entrée en matière fondée sur l’État tiers sûr et renvoi licite vers la Grèce (art. 31a al. 1 let. a LAsi)
- Demandeur d'asile tamoul sri-lankais avec allégations de torture et d'activités pour les LTTE : reconnaissance refusée en raison d'invraisemblances persistantes et absence de profil à risque (art. 3 al. 1 LAsi)
- Demandeur d'asile kurde turc invoque des menaces de son frère et des sévices anciens : reconnaissance refusée car conflit privé, absence de lien causal avec le départ et protection nationale adéquate (art. 3 al. 1 LAsi)
- Père suisse demande le regroupement familial tardif de sa fille srilankaise mineure entrée illégalement : absence de raisons familiales majeures et de cas de rigueur (art. 47 al. 4 LEI)
- Ressortissant turc homosexuel demande l'asile en Suisse: absence de persécution passée ou future suffisamment grave pour remplir les conditions de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 LAsi)
- Demandeur d’asile tchadien exécutant un renvoi: absence de danger concret au Tchad malgré long séjour à l’étranger et difficultés économiques (art. 83 al. 4 LEI)
- Père camerounais séparé après moins de trois ans de vie commune en Suisse demande le maintien de son séjour pour garder un lien avec sa fille mineure : absence de lien affectif particulièrement fort et de raisons personnelles majeures rendent l'autorisation de séjour refusée (art. 50 al. 1 let. b LEI)