Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile afghan ayant déposé une demande en Autriche le 9 août 2022 : non-entrée en matière en Suisse et transfert vers l'Autriche fondé sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
- Date
- 07.12.2022
- Numéro de dossier
- E-5540/2022
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 29a OA Art. 32 OA
Résumé
Un ressortissant afghan a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 août 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté, via la base de données Eurodac, qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022. Après une première demande de reprise en charge refusée, les autorités autrichiennes ont accepté le 18 novembre 2022 de reprendre le requérant sur la base de l'article 18 paragraphe 1 lettre b du règlement Dublin III. Le SEM a alors décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert vers l'Autriche. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des craintes fondées de mauvais traitements en Autriche et des conditions d'accueil inhumaines, ainsi que le risque d'être renvoyé en Afghanistan.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant a effectivement déposé une demande d'asile en Autriche le 9 août 2022, ce qui rend l'Autriche responsable de l'examen de sa demande en vertu des critères du règlement Dublin III. L'acceptation explicite de la reprise en charge par les autorités autrichiennes le 18 novembre 2022 confirme cette compétence. Le Tribunal note qu'il n'existe aucune défaillance systémique en Autriche qui entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant, contrairement à l'article 3 paragraphe 2 alinéa 2 du règlement Dublin III. Le requérant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de mener à bien sa procédure d'asile, ni fourni d'éléments concrets prouvant que l'Autriche ne respecterait pas le principe de non-refoulement. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux d'un accès durablement privé aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Il n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers actuels, et il ne ressort pas du dossier qu'il ait bénéficié d'un suivi médical spécifique lié à des pathologies physiques ou psychiques graves pouvant faire obstacle au transfert en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le fait qu'il n'ait pas souhaité déposer sa demande en Autriche n'est pas déterminant, car le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'État membre offrant les meilleures conditions d'accueil. Le SEM était donc fondé à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile en application de l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi) et à prononcer le transfert vers l'Autriche en application de l'article 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (article 32 de l'ordonnance sur l'asile 1, OA 1). Le recours est rejeté comme manifestement infondé dans une procédure à juge unique. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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