Demande de révision d'un arrêt en matière de prévoyance professionnelle rejetée pour absence de faits nouveaux découverts après coup (art. 123 al. 2 let. a LTF)
- Date
- 05.11.2019
- Numéro de dossier
- 9F_8/2019
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée affiliée à une fondation collective LPP conteste le refus de prestations d'invalidité lié à des troubles psychiques apparus durant sa période d'essai. Elle forme une demande de révision de l'arrêt fédéral ayant rejeté son recours initial, en produisant un certificat médical attestant d'une anxiété diagnostiquée dès la date de l'accident. Ce document avait été obtenu suite au règlement d'un litige concernant des honoraires médicaux impayés par la caisse nationale d'assurance accidents.
Le Tribunal fédéral rejette la demande de révision formée par la requérante contre l'arrêt du 19 février 2019. La cour constate que les faits invoqués, notamment le diagnostic psychiatrique posé par la doctoresse E.________ le 31 octobre 2012 et le traitement médicamenteux prescrit, ne constituent pas des éléments découverts après coup au sens de l'article 123 alinéa 2 lettre a LTF.
Bien que la requérante n'ait obtenu son dossier médical complet qu'en mai 2019 suite à une erreur de la CNA concernant le paiement des honoraires, elle aurait pu et dû, par obligation de diligence, mentionner le litige relatif à l'accès à ce dossier lors de la procédure précédente. De plus, l'intervention de la psychiatre n'avait pas été évoquée dans le recours ayant mené à l'arrêt attaqué, rendant ce nouvel avis médical irrecevable. Les conditions du droit aux prestations ne sont donc pas réexaminées.
La requérante succombante supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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