Tribunal administratif fédéral
Exécution du renvoi en Côte d'Ivoire jugée licite et exigible malgré allégation d'origine régionale (Art. 83 al. 1-4 LEI)
- Date
- 27.08.2026
- Numéro de dossier
- E-4852/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 102m LAsi Art. 106 LAsi Art. 49 PA Art. 65 PA
Résumé
Un requérant d'asile originaire de Côte d'Ivoire conteste devant le Tribunal administratif fédéral l'exécution de son renvoi ordonnée par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Il invoque des risques personnels liés à sa prétendue origine dans une région spécifique du pays ainsi que son intégration professionnelle en Suisse où il suit une formation de ferblantier. Le recours s'accompagne d'une demande d'assistance judiciaire totale et de dispense d'avance de frais.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours contre l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire. L'examen se limite à cette question car les autres points de la décision attaquée sont entrés en force.
L'exécution du renvoi est jugée licite car aucune violation du principe de non-refoulement ni de l'article 3 CEDH n'est établie. Elle est également raisonnablement exigible: bien que le requérant allègue être originaire d'une région sensible, l'expertise linguistique conclut avec une forte probabilité qu'il a été socialisé ailleurs en Côte d'Ivoire, ses connaissances géographiques locales étant lacunaires. De plus, le requérant est jeune, sans famille à charge, ne souffre d'aucun problème de santé particulier et dispose d'un réseau familial sur place. Sa formation actuelle de ferblantier en Suisse lui permettra de faciliter sa réinsertion professionnelle. Le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère légal pour l'admission provisoire selon l'article 83 LEI. Enfin, l'exécution est techniquement possible et le requérant doit collaborer à l'obtention de documents de voyage conformément à l'article 47 LAsi.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car l'indigence du requérant, majeur lors du dépôt du recours, n'est pas démontrée et le recours était manifestement infondé. Les conditions cumulatives de l'article 65 alinéa 1 PA en lien avec l'article 102m LAsi ne sont pas satisfaites. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant sur la base de l'article 63 alinéa 1 PA et des articles 2 et 3 lettre a FITAF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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