Tribunal administratif fédéral
Demandeuse d'asile ayant déposé une première demande en Croatie le 7 juin 2022 : non-entrée en matière en Suisse fondée sur la reprise en charge par la Croatie en application de l'article 20 paragraphe 5 du règlement Dublin III (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 25.10.2022
- Numéro de dossier
- E-4648/2022
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante du Burundi a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 juillet 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a découvert, via le système Eurodac, qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Croatie le 7 juin 2022. Le SEM a donc demandé à la Croatie de la reprendre en charge, ce que ce pays a accepté le 31 août 2022, invoquant l'article 20 paragraphe 5 du règlement Dublin III afin d'achever la détermination de l'Etat responsable. Le SEM a ensuite décidé de ne pas entrer en matière sur la demande suisse et a ordonné le transfert vers la Croatie. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, alléguant notamment des mauvais traitements subis en Croatie, un état de santé dégradé nécessitant des soins spécifiques, et une violation de ses droits fondamentaux, y compris en lien avec la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que le dépôt initial de la demande d'asile en Croatie le 7 juin 2022 était prouvé par les données Eurodac, que l'acceptation expresse de la reprise en charge par les autorités croates, fondée sur l'article 20 paragraphe 5 du règlement Dublin III, était valable, et que la requérante n'avait ni quitté le territoire des Etats membres pendant au moins trois mois ni obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre, ce qui rendait applicable cette disposition. Le Tribunal a jugé qu'il n'existait pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie pour les personnes reprises en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, et que les allégations de mauvais traitements n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes. Concernant l'état de santé, le Tribunal a relevé que les diagnostics posés (myalgies diffuses, syndrome post-traumatique, fibromyalgie, constipation chronique, humeur dépressive) et les traitements prescrits n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient un transfert vers la Croatie, pays lié par la directive Accueil et tenu de fournir les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le droit d'être entendu avait été respecté lors de l'entretien individuel Dublin du 17 août 2022, et la motivation de la décision du SEM sur l'état de santé, fondée sur les documents médicaux disponibles (consultation aux urgences du 29 août 2022, rapport d'interniste du 20 septembre 2022), était suffisante. Le Tribunal a ainsi conclu que le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile pour ne pas entrer en matière et à prononcer le transfert vers la Croatie en application de l'article 44 LAsi.
Le recours a été rejeté comme manifestement infondé dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, conformément à l'article 111 lettre e LAsi. La requête d'assistance judiciaire partielle a été rejetée. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, ont été mis à la charge de la recourante, conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative et aux articles 2 et 3 lettre 1 du règlement FITAF.
Cette décision confirme la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle la présomption de sécurité liée à la Croatie dans le cadre des procédures Dublin reste valable, même en présence d'allégations individuelles de mauvais traitements non corroborées par des preuves concrètes, et que les problèmes de santé doivent atteindre un seuil élevé de gravité pour empêcher un transfert, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Paposhvili.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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