Tribunal administratif fédéral
Afghane ayant vécu en Iran dépose une demande d'asile fondée sur des violences conjugales et un adultère : reconnaissance du statut de réfugié refusée car les faits allégués se sont produits dans un pays tiers et la crainte de crime d'honneur en Afghanistan n'est pas étayée (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 28.07.2020
- Numéro de dossier
- E-3034/2018
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante afghane, accompagnée de sa fille, a déposé une demande d'asile en Suisse en février 2016. Elle a relaté avoir été mariée de force en Iran, y avoir subi des violences conjugales et des viols, puis avoir eu une relation intime avec son cousin paternel, ce qui avait conduit à une bagarre avec son mari et à sa fuite. Après avoir vécu plusieurs années en Iran, elle s'est rendue en Turquie puis en Suisse, où elle a rejoint le père de son enfant. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé sa demande d'asile, estimant que les faits allégués s'étaient produits en Iran, pays tiers, et que ses craintes de persécution en Afghanistan n'étaient pas fondées. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment la crainte d'un crime d'honneur de la part de sa famille ou de celle de son mari en Afghanistan.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que l'examen des motifs d'asile doit porter sur le pays d'origine, l'Afghanistan, et non sur l'Iran, pays tiers où les persécutions alléguées se sont produites ; ces faits ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Ensuite, la requérante ne démontre ni ne rend vraisemblable l'existence d'une persécution passée en Afghanistan pour un motif visé par la loi. Concernant la crainte de persécution future, ses allégations relatives à un crime d'honneur reposent sur des conjectures sans fondement concret : elle n'a jamais été confrontée à une menace concrète de sa famille ou de celle de son mari avant son départ d'Iran, n'a aucune attache avec l'Afghanistan, ignore l'identité et la localisation de nombreux membres de sa famille résidant là-bas, et ses déclarations sur les contacts de son père avec son mari reposent uniquement sur des ouï-dire, ce qui est insuffisant pour des éléments essentiels de la demande. Par ailleurs, ses récits sur les circonstances de l'adultère et de la disparition de son mari sont jugés peu crédibles et incohérents — notamment parce qu'il n'est pas logique qu'elle ait fait venir son cousin chez elle alors que son mari la soupçonnait déjà, ni qu'il se soit contenté de disparaître sans réagir après avoir découvert sa grossesse. La simple appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant de persécution collective, les conditions jurisprudentielles n'étant pas remplies. Aucun élément du dossier ne permet donc d'admettre un risque de persécution ciblée en Afghanistan, rendant la crainte non objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal confirme ainsi le refus de reconnaissance du statut de réfugié et le refus d'asile. Il admet toutefois la demande d'assistance judiciaire partielle, la requérante étant indigente et sa demande n'apparaissant pas d'emblée vouée à l'échec, conformément à l'art. 65 al. 1 PA. Les frais de procédure ne sont pas perçus.
Regeste
Asile (sans exécution du renvoi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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