Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile érythréen ayant transité par l'Italie et y ayant eu ses empreintes digitales prélevées : non-entrée en matière fondée sur le critère d'entrée irrégulière (art. 13 par. 1 Dublin-III-VO)
- Date
- 30.06.2022
- Numéro de dossier
- E-2768/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant érythréen a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 mars 2022. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a constaté, à partir d'une correspondance avec la base de données Eurodac, qu'il avait été interpellé en Italie le 26 février 2022 et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées. Sur cette base, le SEM a lancé une procédure de prise en charge auprès des autorités italiennes, fondée sur le critère d'entrée irrégulière. L'Italie n'ayant pas répondu dans le délai légal, elle était réputée avoir accepté la prise en charge. Le SEM a donc décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert vers l'Italie. Le requérant a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment des problèmes de santé et des conditions d'accueil présumées insalubres en Italie.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile (LAsi), car l'Italie est l'État membre responsable en vertu de l'article 13 paragraphe 1 du règlement Dublin III, ce qui résulte de l'interpellation du requérant et du prélèvement de ses empreintes digitales en Italie le 26 février 2022, confirmation qu'il a lui-même faite lors de son entretien Dublin du 7 avril 2022. L'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai de l'article 22 paragraphe 7 du règlement Dublin III entraîne la réputation d'acceptation de la prise en charge. Le lien de fraternité avec un frère en Suisse ne permet pas d'appliquer les dispositions relatives à la réunification familiale (articles 9 et 10 du règlement Dublin III), car les frères majeurs ne sont pas considérés comme des « membres de la famille » au sens de l'article 2 lettre g. Le Tribunal rejette l'argument d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), car le requérant n'a pas démontré l'existence de défaillances systémiques en Italie, ni fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux d'une pénibilité extrême de ses conditions d'existence, ni prouvé un risque réel de non-respect du principe du non-refoulement. Ses problèmes de santé (douleurs auriculaires, troubles du sommeil) ne sont pas suffisamment graves pour s'opposer au transfert, compte tenu de la disponibilité de structures médicales comparables en Italie. La clause de souveraineté (article 17 paragraphe 1 Dublin III, concrétisée en droit suisse par l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance sur l'asile) ne s'applique pas, car aucune obligation conventionnelle de la Suisse n'est violée et aucune raison humanitaire grave n'est établie. En conséquence, la non-entrée en matière est justifiée (article 31a al. 1 let. b LAsi) et le transfert vers l'Italie est licite (article 44 LAsi). Le recours est donc rejeté. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée car le recours est manifestement infondé (article 102m al. 1 let. a LAsi). Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge du requérant (article 63 al. 1 PA). Cette décision illustre l'application stricte du critère d'entrée irrégulière et la haute exigence de preuve pour invoquer la clause de souveraineté ou une violation de l'article 3 CEDH dans le cadre d'un transfert Dublin.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 juin 2022
Décision originale auprès du tribunal ↗
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