Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile afghan déclaré majeur après expertise médico-légale : non-entrée en matière fondée sur la responsabilité italienne selon le règlement Dublin III (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 11.04.2023
- Numéro de dossier
- E-1622/2023
- Cour
- Abteilung V (Asylrecht)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant afghan a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 septembre 2022. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a constaté via le système Eurodac qu'il avait été intercepté en Italie le (…) 2022 et que ses empreintes y avaient été relevées. Le SEM a alors demandé à l'Italie de le prendre en charge conformément au règlement Dublin III. Après un refus initial, l'Italie a accepté la prise en charge le 31 janvier 2023. Le SEM a ensuite modifié les données SYMIC de l'intéressé pour le considérer comme majeur, sur la base d'une expertise médico-légale datant du 9 janvier 2023, qui concluait à un âge minimum de 19 ans. Par décision du 13 mars 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi vers l'Italie. L'intéressé a formé un recours contre cette décision, contestant notamment la régularité de la procédure Dublin et la fiabilité de l'expertise d'âge.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le SEM a agi dans les délais prévus par le règlement Dublin III : la demande de prise en charge a été envoyée à l'Italie le 17 novembre 2022, soit moins de deux mois après le résultat positif Eurodac du 19 septembre 2022, conformément à l'article 21 paragraphe 1 ; la demande de réexamen a été formulée le 30 janvier 2023, soit moins de trois semaines après le refus italien du 16 janvier, et a été acceptée le lendemain, dans les délais prévus par l'article 22 paragraphe 1 et l'article 5 paragraphe 2 du règlement d'application Dublin. La question de l'âge a été traitée de manière conforme à la jurisprudence : l'expertise médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale, réalisée le 30 décembre 2022 et rendue le 9 janvier 2023, a conclu à un âge minimum de 19 ans et a formellement exclu la minorité, ce qui rend les déclarations de l'intéressé sur sa date de naissance non crédibles. La tazkira produite ne constitue pas un élément probant suffisant pour établir la minorité, car elle manque de sécurité et de fiabilité, conformément à l'article 1a lettre c de l'ordonnance 1 sur l'asile. Aucun motif humanitaire n'a été invoqué ni établi pour renverser la présomption de sécurité prévue à l'article 17 paragraphe 1 du règlement Dublin III ou à l'article 29a alinéa 3 de l'ordonnance 1. En conséquence, le SEM était fondé à appliquer l'article 31a alinéa 1 lettre b de la loi sur l'asile pour ne pas entrer en matière et à prononcer le renvoi vers l'Italie en application de l'article 44 de la même loi. Le recours est donc rejeté comme manifestement infondé, avec l'effet suspensif caduc, l'assistance judiciaire partielle rejetée et les frais de procédure de 750 francs mis à la charge du recourant. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la régularité procédurale des décisions Dublin et la primauté accordée aux expertises médicales objectives pour la détermination de l'âge lorsqu'elles sont corroborées par l'absence de preuves documentaires fiables.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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