Tribunal administratif fédéral
Ressortissante iranienne bahaïe: situation imprévisible après manifestations et frappes, décision annulée et cause renvoyée au SEM (Art. 61 al. 1 PA)
- Date
- 08.09.2026
- Numéro de dossier
- D-9923/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante iranienne de confession bahaïe a déposé une demande d'asile en Suisse en octobre 2025, invoquant des craintes de persécution religieuse et politique liées aux troubles survenus en Iran depuis fin décembre 2025. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande et ordonné son renvoi par décision du 15 décembre 2025. La requérante a interjeté recours contre cette décision, sollicitant principalement la reconnaissance de sa qualité de réfugié et subsidiairement une admission provisoire ou un renvoi de la cause.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision du SEM du 15 décembre 2025 et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Cette issue découle de l'évolution significative et imprévisible de la situation en Iran depuis décembre 2025, marquée par des manifestations massives, une répression violente, puis des frappes aériennes et l'instabilité politique consécutive. Bien que la qualité de réfugié s'apprécie normalement au moment du départ, les changements fondamentaux intervenus ultérieurement doivent être pris en compte au moment de la décision. Un tel examen approfondi des incidences de ces événements sur les motifs d'asile spécifiques de la requérante ne peut être mené efficacement en instance de recours; il incombe au SEM de procéder à cette appréciation actualisée et d'accorder éventuellement un nouveau droit d'être entendu à l'intéressée, conformément à l'article 61 alinéa 1 de la Loi sur la procédure administrative.
Le recours étant manifestement fondé quant à l'annulation et au renvoi, il est traité en procédure accélérée à juge unique avec approbation d'un second juge selon l'article 111 lettre e de la Loi sur l'asile. La recevabilité du recours était établie, le délai légal ayant été respecté selon l'article 108 alinéa 1 de la Loi sur l'asile.
Aucun frais de procédure n'est perçu, la recourante étant considérée comme ayant obtenu gain de cause suite au renvoi de la cause dont l'issue reste ouverte, en application de l'article 63 alinéa 1 de la Loi sur la procédure administrative. Aucun dépens n'est alloué car les mandataires désignés par la requérante n'ont accompli aucun acte de procédure avant le dépôt du recours, rendant inapplicable l'allocation de dépens selon l'article 64 alinéa 1 de la Loi sur la procédure administrative. Les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense d'avance de frais sont devenues sans objet.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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