Tribunal administratif fédéral
Ressortissant iranien queer: situation politique imprévisible après décembre 2025, décision annulée et cause renvoyée au SEM (Art. 61 al. 1 PA)
- Date
- 06.08.2026
- Numéro de dossier
- D-9879/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant iranien, se déclarant queer et gender fluid, a déposé une demande d'asile en Suisse en juillet 2023, invoquant sa participation aux manifestations post-Mahsa Amini et des persécutions présumées par les Gardiens de la révolution. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a rejeté sa demande et ordonné son renvoi par décision du 28 novembre 2025. Le requérant a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment le déroulement de son audition et sollicitant l'assistance judiciaire totale ainsi que la désignation d'un mandataire d'office.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision du SEM du 28 novembre 2025 et renvoie la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Cette solution repose sur l'évolution dramatique et imprévisible de la situation en Iran depuis décembre 2025, marquée par des manifestations massives, une répression systématique, puis des frappes aériennes israéliennes et américaines début 2026 ayant causé la mort de dirigeants iraniens et un conflit armé régional. Bien que la qualité de réfugié s'apprécie normalement au moment du départ, une modification significative ultérieure de la situation doit être prise en compte. Le Tribunal estime qu'il ne lui appartient pas d'effectuer un examen aussi conséquent des effets de ces changements fondamentaux sur les motifs d'asile du requérant, mais que cela relève de la compétence du SEM, seule autorité administrative compétente pour instruire le dossier à la lumière de la nouvelle réalité factuelle. Conformément à l'article 61 alinéa 1 PA, l'annulation et le renvoi sont indiqués lorsque l'état de fait doit être complété par des mesures d'instruction d'une certaine ampleur.
Le recours étant manifestement fondé, il est traité en procédure simplifiée à juge unique avec approbation d'une seconde juge selon l'article 111 lettre e LAsi. La recevabilité du recours est confirmée sur la base des articles 31, 33 lettre d LTAF, 105, 108 alinéa 2 LAsi, 48 alinéa 1, 52 alinéa 1 PA et 6 LAsi. Le requérant ayant obtenu gain de cause, aucun frais de procédure n'est perçu et une indemnité de dépens de 750 francs est allouée ex aequo et bono sur la base de l'article 14 FITAF, rendant sans objet les demandes d'assistance judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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