Tribunal administratif fédéral
Recours iranienne: situation pays modifiée après décembre 2025, décision annulée et renvoi au SEM (Art. 61 al. 1 PA)
- Date
- 04.09.2026
- Numéro de dossier
- D-9410/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante iranienne ayant déposé une demande d'asile en Suisse en décembre 2024 conteste la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 5 novembre 2025 refusant sa qualité de réfugié et ordonnant son renvoi. Elle invoque sa participation à des manifestations suite au décès de Mahsa Amini, des détentions avec torture et violences sexuelles, ainsi que sa conversion au christianisme. Le Tribunal administratif fédéral examine la recevabilité du recours et la nécessité de prendre en compte l'évolution récente de la situation en Iran, marquée par des troubles civils majeurs débutés fin 2025 et des frappes militaires en 2026.
Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Cette solution se fonde sur l'article 61 alinéa 1 PA, qui permet le renvoi lorsque l'état de fait doit être complété ou que des mesures d'instruction d'une certaine ampleur sont nécessaires.
La cour constate que la situation en Iran a considérablement évolué depuis le départ de la requérante, notamment avec des manifestations déclenchées le 28 décembre 2025 et des frappes aériennes massives lancées à partir du 28 février 2026. Ces changements fondamentaux rendent imprévisibles les conséquences pour l'évaluation des procédures d'asile en cours. Il appartient au SEM, et non à l'instance de recours, d'examiner dans quelle mesure ces événements récents influencent les motifs d'asile spécifiques de la recourante et de lui accorder éventuellement un nouveau droit d'être entendu.
La recourante étant considérée comme ayant obtenu gain de cause suite au renvoi, aucune taxe de procédure n'est perçue conformément à l'article 63 alinéa 1 PA. Sur la base de l'article 64 alinéa 1 PA et de l'article 14 FITAF, le SEM est condamné à verser 750 francs à titre de dépens, montant fixé ex aequo et bono en l'absence de décompte de prestations déposé par la mandataire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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