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Justizze. Art. 61 PA

Tribunal administratif fédéral

Ressortissante iranienne: situation politique imprévisible depuis décembre 2025, décision annulée et cause renvoyée au SEM (Art. 61 al. 1 PA)

Date
28.08.2026
Numéro de dossier
D-4470/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 61 PA

Résumé

Une ressortissante iranienne a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er octobre 2024, invoquant des persécutions liées à son travail dans un établissement fréquenté par des autorités iraniennes et à la transmission de vidéos dénonçant la brutalité du régime. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé sa qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi par décision du 23 mai 2025. La requérante a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et subsidiairement à une admission provisoire ou au renvoi de la cause. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire totale et l'exemption d'avance de frais.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours, annule la décision du SEM du 23 mai 2025 et renvoie la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Cette solution repose sur l'évolution significative et imprévisible de la situation en Iran depuis décembre 2025, marquée par des manifestations massives, une répression violente, puis des frappes aériennes israéliennes et américaines ayant entraîné la mort de dirigeants iraniens et une instabilité politique majeure. Ces changements fondamentaux nécessitent un réexamen complet des motifs d'asile de la requérante à la lumière de la nouvelle réalité, ce qui incombe au SEM en première instance conformément à l'article 61 alinéa 1 PA. Le tribunal ne statue pas lui-même sur le fond car l'état de fait doit être complété et des mesures d'instruction substantielles sont requises.

Le recours est déclaré recevable car il respecte les conditions de forme et de délai prévues par la loi. Compte tenu du gain de cause de la recourante résultant du renvoi de la cause, aucun frais de procédure n'est perçu en application de l'article 63 alinéa 1 PA. En revanche, aucune allocation de dépens n'est accordée à la recourante selon l'article 64 alinéa 1 PA a contrario, celle-ci ayant agi seule sans alléguer de frais élevés liés à la procédure. Les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption d'avance de frais deviennent sans objet suite à l'issue favorable du recours.

Cette décision est notable car elle illustre l'application de la jurisprudence relative aux changements significatifs de situation dans le pays d'origine postérieurs au départ du requérant, obligeant l'autorité de première instance à réévaluer la demande d'asile sous l'angle des nouvelles circonstances politiques et sécuritaires, même lorsque ces évolutions rendent l'appréciation particulièrement complexe et incertaine.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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