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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demande d'asile fondée sur une prétendue persécution politique et un mariage forcé en Syrie : récit jugé non crédible au regard des contradictions, imprécisions et circonstances improbables (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
14.02.2020
Numéro de dossier
D-605/2020
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 102f LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 32 OA Art. 52a OA Art. 52 PA

Résumé

Une ressortissante kurde sans nationalité syrienne, originaire du nord-est de la Syrie, a déposé une demande d’asile en Suisse en novembre 2019. Elle a allégué avoir participé depuis cinq ans à des manifestations kurdes contre le gouvernement central, avoir été recherchée par les autorités syriennes peu avant son départ, avoir refusé un mariage arrangé avec un cousin, avoir subi des menaces de mort de la part de ses frères, et avoir dû fuir en octobre 2019 via la Turquie. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et suspendu son exécution au profit d’une admission provisoire. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le récit de la requérante n’est pas crédible, car il comporte des imprécisions essentielles, des incohérences chronologiques et des éléments factuels hautement improbables. En particulier, elle ne sait pas indiquer le mois de sa dernière manifestation (« Je pense que c'était en 2019, mais je ne peux pas vous dire quel mois »), ses trois photographies ne la distinguent pas clairement dans les cortèges, et elle reconnaît ne pas être membre d’un parti ni avoir exercé une fonction particulière lors des manifestations. Il est donc peu vraisemblable qu’elle ait attiré l’attention des autorités. De plus, elle ne parvient pas à expliquer pourquoi les recherches auraient commencé subitement un mois avant son départ, alors qu’elle affirme manifester depuis cinq ans. Les trois passages des autorités à l’atelier familial, sans tentative d’interpellation à son domicile familial où vivait aussi un autre frère, sont jugés peu crédibles. Son frère aîné, présenté comme chef de famille, n’a pris aucune mesure concrète pour la protéger, se contentant de l’enfermer chez elle — attitude incompatible avec une menace sérieuse. L’hypothèse d’une machination familiale impliquant les autorités syriennes n’est étayée par aucun élément concret. Malgré une surveillance décrite comme étroite, elle a pu se rendre chez son oncle maternel et organiser très rapidement un départ illégal coûteux vers l’Europe. Son « rencontre fortuite » en Turquie avec un Kurde syrien résidant en Suisse, suivi d’une décision immédiate de se fiancer, est jugée peu crédible, tout comme la rapidité avec laquelle son frère aîné aurait retrouvé sa trace en Suisse et obtenu les coordonnées de son futur époux. Les certificats médicaux présentés (troubles anxieux, du sommeil et céphalées) ne suffisent pas à corroborer la vraisemblance des faits allégués, car de tels symptômes sont courants chez les requérants d’asile indépendamment de toute persécution réelle. En conséquence, la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle craint à juste titre une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, ni qu’elle a fui pour échapper à un mariage forcé. Le SEM a donc agi conformément au droit fédéral en refusant la qualité de réfugié (art. 3 al. 1 et 2 LAsi), en rejetant la demande d’asile (art. 7 al. 1 et 3 LAsi) et en prononçant le renvoi (art. 44 LAsi, art. 32 OA). Le Tribunal confirme la décision attaquée, constatant que l’état de fait pertinent a été établi de façon exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et que le recours viole ni le droit fédéral ni les principes de procédure (art. 105, 106, 108 al. 1, 111 let. e LAsi ; art. 31, 33, 33 let. d LTAF ; art. 83 let. d ch. 1 LTF ; art. 48 al. 1, 52 al. 1, 62 al. 4, 63 al. 1, 65 al. 1 PA ; art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 OA). Les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF). La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée car les conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). Cette décision illustre la rigueur appliquée à l’appréciation de la crédibilité dans les procédures d’asile, notamment lorsque le récit repose sur des allégations non étayées, contradictoires ou incompatibles avec les faits objectifs.

Regeste

Asile (sans exécution du renvoi)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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