Tribunal administratif fédéral
Affiliation d'office LPP annulée par reconsidération: cause sans objet, radiation du rôle et remboursement de l'avance (art. 58 al. 3 PA)
- Date
- 03.09.2026
- Numéro de dossier
- C-1729/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
Normes déterminantes
Résumé
Une société affiliée d'office à la Fondation institution supplétive LPP avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour défaut de réaction à une sommation interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral en produisant une attestation prouvant son affiliation auprès d'une autre institution depuis cette date. L'autorité inférieure rend alors une décision de reconsidération annulant l'affiliation d'office contestée mais mettant à la charge de la recourante les coûts administratifs engendrés par sa carence initiale. La recourante confirme par la suite être satisfaite de cette nouvelle décision.
Le Tribunal administratif fédéral constate que la cause est devenue sans objet et ordonne la radiation du rôle conformément à l'article 23 alinéa 1 lettre a LTAF. Cette issue découle directement de la décision de reconsidération du 28 avril 2026 par laquelle la Fondation institution supplétive LPP a annulé l'affiliation d'office litigieuse après que la recourante eut produit la preuve de son affiliation effective auprès d'une autre institution dans le cadre de la procédure de recours. La recourante ayant expressément confirmé sa satisfaction quant à cette nouvelle décision, elle n'est plus spécialement atteinte par la décision attaquée du 27 février 2026, ce qui satisfait aux conditions de l'article 58 alinéa 3 PA pour mettre fin à l'examen du recours.
Concernant les frais, bien que la procédure ait été occasionnée par le comportement de la recourante qui n'a transmis la preuve de son affiliation qu'après avoir reçu la sommation du 17 novembre 2025, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure car le dossier n'a pas nécessité un travail considérable. En application de l'article 6 lettre a FITAF, l'avance de frais de 800 francs versée par la recourante lui est intégralement remboursée. Toutefois, aucun dépens n'est alloué à la recourante, car c'est son propre manquement au devoir de collaborer qui a contraint l'autorité à rendre la décision initiale puis la décision de reconsidération, justifiant ainsi le refus de compensation selon l'article 15 FITAF appliqué par analogie.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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