Rejet de la levée de séquestre immobilier et refus d'assistance judiciaire faute de preuves financières (art. 263 CPP)
- Date
- 09.09.2020
- Numéro de dossier
- BB.2020.212
- Cour
- CH_BSTG_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LACI Art. 12 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 92 LP Art. 93 LP Art. 71 CP Art. 263 CP Art. 266 CP Art. 132 CPP Art. 263 CPP Art. 266 CPP Art. 268 CPP
Résumé
Le recourant A., propriétaire d'un bien-fonds sis dans le canton de Zurich, conteste l'ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui a rejeté sa demande de levée de séquestre portant sur cet immeuble. Le séquestre avait été ordonné en mars 2015 pour garantir une créance compensatrice et la couverture des frais de procédure pénale. Le recourant invoque une violation de son minimum vital ainsi que des charges d'entretien annuelles estimées à 24'000 francs pour justifier la mainlevée ou la réalisation anticipée du bien. Il sollicite parallèlement l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours, affirmant ne plus percevoir de revenus depuis la fin d'un contrat de travail temporaire et résidant actuellement à Chypre.
La Cour des plaintes rejette le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. Concernant le séquestre, elle constate que celui-ci porte sur un bien immobilier et non sur des revenus courants, excluant l'application des règles protectrices du minimum vital prévues aux articles 92 et suivants de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le recourant n'a pas établi que la vente de l'immeuble était nécessaire à sa subsistance immédiate, d'autant qu'il a attendu cinq ans après le séquestre initial pour soulever ce grief et qu'il mentionne avoir exercé une activité lucrative jusqu'en décembre 2019.
Les éléments produits par le recourant, soit sa déclaration d'impôts 2019 et une décision de l'assurance-chômage refusant des indemnités en raison de sa résidence à Chypre, sont jugés insuffisants pour prouver une atteinte au minimum vital ou une indigence. Il manque notamment le contrat de travail terminé, la lettre de résiliation et le dernier avis de taxation fiscal. De même, aucune preuve documentaire ne corrobore l'affirmation selon laquelle l'entretien annuel de l'immeuble s'élèverait à 24'000 francs, condition indispensable pour autoriser une réalisation anticipée des biens séquestrés selon l'article 266 alinéa 5 du Code de procédure pénale.
Enfin, l'assistance judiciaire est refusée car le recours apparaît dépourvu de chances de succès suffisantes et parce que le recourant n'a pas fourni un dossier financier complet malgré des rappels antérieurs dans d'autres procédures. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 428 alinéa 1 du Code de procédure pénale.
Regeste
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a CPP en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP). Séquestre (art. 263 ss CPP). Défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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