Employeuse résilie le contrat d’un cuisinier en arrêt maladie après l’échéance du délai de protection : licenciement non abusif car absence de causalité directe ou de harcèlement (art. 336 al. 1 let. a CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 III 78 · BGE 150 III 78 · DTF 150 III 78
- Date
- 07.11.2023
- Numéro de dossier
- 4A_396/2022
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une fondation a engagé un cuisinier en 2008. Après l’arrivée d’un nouveau chef de cuisine en février 2017, des tensions se sont développées. Le travailleur a été en arrêt maladie du 22 mars 2019 au 31 janvier 2020. Le 24 septembre 2019, l’employeuse a notifié une résiliation ordinaire avec effet au 31 décembre 2019, après l’échéance du délai de protection prévu à l’art. 336c al. 1 let. b CO. Le travailleur a contesté cette résiliation comme abusive, invoquant un conflit avec son supérieur, une mauvaise ambiance au travail et une violation de son droit à la personnalité. Il a demandé une indemnité de 24'827 fr. 60 net. Le tribunal de première instance a rejeté sa demande. La cour cantonale l’a ensuite admise, estimant que le conflit non désamorcé avait causé l’incapacité de travail. L’employeuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’employeuse et réformé l’arrêt cantonal en rejetant la demande du travailleur. Il a jugé que la résiliation ordinaire, notifiée le 24 septembre 2019 pour prendre effet le 31 décembre 2019, soit après l’échéance du délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO, n’était pas abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. a CO, car il n’était ni établi ni manifeste que l’employeuse avait directement causé la maladie du travailleur, notamment par omission de mesures de protection prévues à l’art. 328 al. 2 CO, ni qu’il y eût eu du harcèlement psychologique (mobbing). Le conflit avec le nouveau chef de cuisine, bien que réel, n’atteignait pas le seuil de gravité requis (« krasse Fälle ») pour qualifier la résiliation d’abusif. En outre, le travailleur n’avait ni allégué ni prouvé avoir formulé de bonne foi des prétentions découlant du contrat de travail, condition essentielle pour faire application de l’art. 336 al. 1 let. d CO. Les frais judiciaires fédéraux (800 fr.) et une indemnité de dépens (1'000 fr.) ont été mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Cette décision confirme la stricte interprétation du critère de « causalité directe » dans les licenciements post-protection pour maladie et précise que des conflits hiérarchiques, même source d’incapacité psychique, ne suffisent pas à caractériser un licenciement abusif sans preuve d’une faute grave ou d’un harcèlement avéré.
Regeste
Art. 336c Abs. 1 lit. b und Art. 336 Abs. 1 lit. a OR; ordentliche Kündigung aufgrund einer andauernden Krankheit. Nach Ablauf der Sperrfrist gemäss Art. 336c Abs. 1 lit. b OR kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag aufgrund einer andauernden Krankheit des Arbeitnehmers frei kündigen (E. 3.1.1 und 3.1.2). Die ordentliche Kündigung ist nur in krassen Fällen missbräuchlich im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a OR (E. 3.1.3). Krasser Fall vorliegend verneint (E. 3.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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