Canton ne procède pas au transfert Dublin d’un requérant d’asile après deux tentatives de suicide : suspension des indemnités forfaitaires justifiée (art. 89b al. 2 LAsi)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 294 · BGE 150 II 294 · DTF 150 II 294
- Date
- 22.02.2024
- Numéro de dossier
- 2C_692/2022
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La République et canton de Neuchâtel a contesté devant le Tribunal fédéral la décision du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de cesser, à compter du 27 octobre 2017, le versement d’indemnités forfaitaires liées à la prise en charge d’un requérant d’asile turc, A.________, attribué au canton. Le canton soutenait que son incapacité à exécuter le transfert Dublin vers la Bulgarie était justifiée par l’état médical critique du requérant, qui avait tenté de se suicider à deux reprises fin juin 2016, et qu’il n’était donc pas tenu de poursuivre les démarches de renvoi. Il reprochait également au SEM d’avoir suspendu le versement des subventions sans décider formellement de cette mesure avant le 8 mars 2019, et de violer ainsi le droit d’être entendu. Le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours du canton, confirmant la décision du SEM.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la République et canton de Neuchâtel contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme la décision du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) de ne plus verser d’indemnités forfaitaires au canton à compter du 27 octobre 2017 pour la prise en charge de A.________, ressortissant turc né en 1988, dont le transfert Dublin vers la Bulgarie n’a pas été exécuté dans le délai imparti.
Le canton n’a pas rempli son obligation d’exécution du renvoi prévue à l’art. 46 al. 1 LAsi, car il n’a entrepris aucune démarche concrète après les deux tentatives de suicide de A.________ fin juin 2016, bien que le délai de transfert ait été prolongé jusqu’au 25 septembre 2017 en raison de sa disparition. Il n’a soumis A.________ à aucun nouvel examen médical ni suivi psychologique pour évaluer la possibilité d’un transfert ultérieur, alors que la loi sur l’asile exige une diligence continue et que des motifs excusables au sens de l’art. 89b LAsi supposent une impossibilité objective et vérifiée, non une simple hypothèse ou allégation. Le canton n’a donc pas démontré l’existence d’un obstacle médical permanent justifiant sa renonciation définitive au transfert.
Le Tribunal fédéral considère que le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. n’a pas été violé, car le Tribunal administratif fédéral a répondu au grief du canton en expliquant que le SEM avait agi conformément à sa circulaire du 19 septembre 2016, dont la conformité au droit fédéral était admise implicitement. La question de la légalité de cette pratique relève d’un contrôle de fond, non d’une violation procédurale.
Enfin, la suspension du versement des indemnités forfaitaires dès le 27 octobre 2017 est conforme au droit fédéral, car ces indemnités constituent des subventions ex lege au sens de l’art. 2 al. 2 LSu, octroyées directement par la loi sur l’asile et l’ordonnance 2 sur l’asile, et peuvent donc être suspendues sans décision préalable lorsque les conditions légales de leur versement ne sont plus remplies, comme prévu à l’art. 89b al. 2 LAsi. Le SEM n’était pas tenu de rendre une décision formelle avant le 8 mars 2019, date à laquelle il a constaté officiellement la fin de son obligation de paiement.
Le canton supporte les frais judiciaires de 3'000 francs en application des art. 66 al. 1 et 4 LTF, tandis qu’aucun dépens n’est alloué au SEM (art. 68 al. 3 LTF). Cette décision précise les conditions strictes sous lesquelles un canton peut invoquer des motifs excusables à la non-exécution d’un transfert Dublin et confirme que la simple existence d’un risque médical passé ne dispense pas de vérifier périodiquement la possibilité d’un renvoi dans le délai imparti.
Regeste
Art. 88 und 89b Abs. 2 AsylG; Art. 5 AsylV 2; Art. 16 Abs. 1, 2 und 5 SuG; Art. 5 und 39 VwVG; Vorgehensweise des SEM, wenn es beabsichtigt, auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen in Anwendung von Art. 89b Abs. 2 AsylG zu verzichten. Rüge des Kantons (E. 6) und Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts (E. 6.1). Regeln über die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen gemäss Art. 88 AsylG (E. 6.2). Möglichkeit, direkt gestützt auf das Gesetz eine Subvention auszurichten oder darauf zu verzichten, wenn dieses die Voraussetzungen für die Gewährung und die Höhe präzise regelt (E. 6.3). Vorliegend musste das SEM keine formelle Verfügung erlassen, bevor es auf die Ausrichtung der Pauschalabgeltung an den Kanton Neuenburg verzichtete, der nachträglich eine Verfügung auf Gesuch hin gemäss Art. 16 Abs. 5 SuG erwirken konnte (E. 6.4). Regeste Art. 88 et 89b al. 2 LAsi; art. 5 OA 2; art. 16 al. 1, 2 et 5 LSu; art. 5 et 39 PA; marche à suivre par le SEM lorsque celui-ci envisage de suspendre le versement d'indemnités forfaitaires en application de l'art. 89b al. 2 LAsi. Grief du canton (consid. 6) et position du Tribunal administratif fédéral (consid. 6.1). Règles régissant le versement des indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi (consid. 6.2). Possibilité de procéder au paiement d'une subvention, mais aussi de renoncer à son versement en application directe de la loi, lorsque celle-ci règle précisément ses conditions d'octroi et son montant (consid. 6.3). Absence en l'espèce d'obligation pour le SEM de rendre une décision formelle avant de suspendre le versement d'indemnités forfaitaires au Canton de Neuchâtel, qui a pu obtenir ultérieurement une décision sur requête conformément à l'art. 16 al. 5 LSu (consid. 6.4). Regesto Art. 88 e 89b cpv. 2 LAsi; art. 5 OAsi 2; art. 16 cpv. 1, 2 e 5 LSu; art. 5 e 39 PA; passi che la SEM deve seguire quando prospetta di sospendere il versamento di indennità forfettarie in applicazione dell'art. 89b cpv. 2 LAsi. Censura del Cantone (consid. 6) e posizione del Tribunale amministrativo federale (consid. 6.1). Regole relative al versamento delle indennità forfettarie previste dall'art. 88 LAsi (consid. 6.2). Possibilità di procedere al pagamento di una sovvenzione, ma anche di rinunciare al suo versamento in applicazione diretta della legge, quando la stessa regola precisamente le condizioni della sua concessione e il suo ammontare (consid. 6.3). Nella fattispecie, la SEM non aveva l'obbligo di rendere una decisione formale prima di sospendere il versamento di indennità forfettarie al Cantone di Neuchâtel, che ha potuto ottenere ulteriormente una decisione su richiesta giusta l'art. 16 cpv. 5 LSu (consid. 6.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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