Notaire ayant versé trop par erreur: répétition de l'indu prescrite, refus de restitution non pénal (art. 67 al. 1 CO, art. 141bis CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 IV 71 · BGE 141 IV 71 · DTF 141 IV 71
- Date
- 04.02.2015
- Numéro de dossier
- 4A_424/2014
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 41 CO Art. 60 CO Art. 63 CO Art. 67 CO Art. 127 CO Art. 402 CO Art. 405 CO Art. 141bis CP Art. 2 CC Art. 560 CC
Résumé
Un notaire genevois a versé par erreur la totalité d'une somme due à deux cohéritiers à l'une d'entre eux uniquement, soit 138'501 fr.55 de trop. Après avoir découvert cette erreur plusieurs mois plus tard, il a réclamé la restitution du montant excédentaire. La défenderesse a refusé de rembourser, invoquant notamment la nécessité de documents supplémentaires et proposant de consigner la somme plutôt que de payer immédiatement. Le notaire a ensuite intenté une action en paiement contre la cohéritière, qui a opposé la prescription ainsi qu'une demande reconventionnelle pour frais d'avocat liés à l'exécution du mandat successoral.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la défenderesse et réforme l'arrêt cantonal en rejetant entièrement l'action principale du notaire. Il juge que l'action en répétition de l'indu, fondée sur l'article 63 alinéa 1 CO, est soumise à la prescription abrégée d'un an prévue par l'article 67 alinéa 1 CO. Cette prescription court dès la connaissance du droit de répétition, soit le 29 octobre 2008 dans le cas d'espèce. L'action ayant été introduite le 20 juillet 2011, soit plus de trois ans après, elle est atteinte par la prescription.
La Cour examine si le refus de restituer constitue une infraction pénale selon l'article 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), ce qui permettrait d'appliquer le délai de prescription pénal de sept ans via l'article 60 alinéa 2 CO combiné à l'article 41 alinéa 1 CO. Le Tribunal fédéral retient que le simple refus de restituer, sans acte positif de dissimulation ou d'obstruction (comme transférer les fonds ailleurs), ne constitue pas une « utilisation » au sens pénal. En vertu du principe de subsidiarité du droit pénal, le litige relève exclusivement du droit civil. Par conséquent, les articles 41 alinéa 1 CO et 60 alinéa 2 CO ne s'appliquent pas.
Enfin, le Tribunal vérifie si l'invocation de la prescription par la défenderesse constitue un abus de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC. Bien que la défenderesse ait avancé des motifs peu plausibles pour différer le remboursement, le notaire, en raison de sa profession, aurait dû comprendre la situation juridique rapidement. Son retard à agir n'est donc pas objectivement compréhensible ni causé par le comportement de la défenderesse. L'exception de prescription est donc valable et entraîne le rejet de l'action principale.
Regeste
Art. 41 Abs. 1, Art. 60 Abs. 1 und 2 OR; Art. 141 bis StGB; Klage auf Rückerstattung einer irrtümlich bezahlten Geldsumme; Verjährung. Das Verhalten, sich hartnäckig, ohne weitere Obstruktions- oder Verheimlichungshandlungen, zu weigern, eine irrtümlich bezahlte Geldsumme zurückzuerstatten, erfüllt den Straftatbestand der unrechtmässigen Verwendung von Vermögenswerten nach Art. 141 bis StGB nicht. Es besteht somit neben der Bereicherungsklage nach Art. 63 Abs. 1 OR keine Klage aus unerlaubter Handlung, welche einer längeren Verjährungsfrist unterliegt (E. 3-8). Regeste Art. 41 al. 1, art. 60 al. 1 et 2 CO; art. 141 bis CP; action en répétition d'une somme d'argent versée par erreur; prescription. Le comportement consistant à refuser obstinément de restituer une somme versée par erreur, sans autres actes d'obstruction ou de dissimulation, ne réalise pas l'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales punissable selon l'art. 141 bis CP. Il n'existe donc pas, en concours avec l'action en répétition de l'indu régie par l'art. 63 al. 1 CO, d'action délictuelle soumise à un délai de prescription plus long (consid. 3-8). Regesto Art. 41 cpv. 1, art. 60 cpv. 1 e 2 CO; art. 141 bis CP; azione di restituzione di una somma di denaro versata per errore; prescrizione. Il comportamento consistente nel rifiutare ostinatamente di restituire una somma versata per errore, senza altri atti di ostruzione o di dissimulazione, non realizza la fattispecie dell'impiego illecito di valori patrimoniali punibile secondo l'art. 141 bis CP. Non esiste quindi, oltre all'azione di restituzione dell'indebito retta dall'art. 63 cpv. 1 CO, alcuna azione da atto illecito sottoposta a un termine di prescrizione più lungo (consid. 3-8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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