Étranger ayant séjourné 12 ans légalement puis 10 ans clandestinement en Suisse demande une nouvelle autorisation de séjour fondée sur l'article 8 CEDH : intégration insuffisante, refus confirmé (art. 8 par. 1 et 2 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 I 207 · BGE 149 I 207 · DTF 149 I 207
- Date
- 03.05.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 I 207
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant ivoirien, né en 1962, avait bénéficié d’une autorisation de séjour en Suisse de 1995 à 2007, notamment en raison de son mariage avec une Suissesse et de la naissance de deux enfants en 1995 et 1996. Après son divorce en 2000 et son déménagement à Genève en 2007, il n’a pas renouvelé son permis, qui s’est éteint, et est resté dix ans sans titre de séjour. En 2017, il a demandé un nouveau permis, invoquant son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé sa demande, considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour un cas individuel d’extrême gravité. Le Tribunal administratif de première instance puis la Cour de justice du canton de Genève ont confirmé ce refus. Le requérant a alors formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public et déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire.
Le Tribunal fédéral a jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir de la présomption d’enracinement établie par l’arrêt ATF 144 I 266, car celle-ci exige un séjour légal continu de dix ans, or son autorisation s’était éteinte en 2007 et il avait ensuite vécu dix ans en clandestinité. Il a donc examiné si une intégration « particulièrement réussie » justifiait, malgré tout, une dérogation aux règles de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), conformément à la jurisprudence ancienne issue de l’article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, le requérant, bien que francophone et membre d’églises, n’a plus exercé aucune activité professionnelle depuis de nombreuses années, a accumulé des dettes supérieures à 100 000 francs et a été condamné plusieurs fois, notamment pour violation de son obligation d’entretien. Ces éléments démontrent, selon le Tribunal fédéral, l’absence de relations professionnelles ou sociales « particulièrement intenses », allant au-delà d’une intégration normale, condition indispensable pour invoquer l’article 8 paragraphe 1 CEDH afin d’obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a également relevé que les faits avancés — comme un traitement médical cardiaque entamé en Suisse — ne permettaient pas de conclure à l’existence de tels liens. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les constatations de fait de la Cour de justice, qui lie le Tribunal fédéral en vertu de l’article 105 alinéa 1 de la loi sur la procédure civile (LTF), ne permettaient pas d’aboutir à une autre conclusion. Aucun argument du requérant n’a pu infirmer cette analyse.
Les normes décisives sont l’article 8 paragraphe 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée, et l’article 8 paragraphe 2 CEDH, qui encadre les restrictions possibles à ce droit par une pesée des intérêts en présence. L’article 105 alinéa 1 LTF a été appliqué pour confirmer que le Tribunal fédéral était lié par les constatations de fait de la Cour de justice.
Le Tribunal fédéral n’a pas accordé de compensation ni de frais spécifiques au requérant, ces questions n’étant pas traitées dans l’extrait fourni.
Cette décision est notable car elle clarifie que la présomption d’enracinement issue de l’arrêt ATF 144 I 266 ne s’applique pas après une interruption du séjour légal, mais que l’article 8 CEDH reste, en principe, applicable même pour une demande de nouvelle autorisation de séjour, à condition de démontrer une intégration « particulièrement réussie », ce qui n’était pas le cas ici.
Regeste
Art. 8 EMRK; mögliche Anrufung des Rechts auf Achtung des Privatlebens, um nach einem längeren illegalen Aufenthalt in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten. Präzisierung der Rechtsprechung. Es ist nicht ausgeschlossen, nach dem definitiven Verlust eines Aufenthaltsrechts in der Schweiz das sich aus Art. 8 EMRK ergebende Recht auf Privatleben anzurufen, wobei diese Möglichkeit eine besonders ausgeprägte Integration voraussetzt; die Rechtsprechung gemäss BGE 144 I 266 (Vermutung genügend enger Beziehungen im Land nach 10-jährigem rechtmässigem Aufenthalt) ist nicht anwendbar bei dieser Ausgangslage (E. 5.3). Anwendung dieser Grundsätze auf den Beschwerdeführer, der zunächst zwölf Jahre gestützt auf eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz gelebt hat, aber anschliessend während zehn Jahren im Verborgenen in der Schweiz verblieben ist (E. 5.4-5.8). Regeste Art. 8 CEDH; possibilité d'invoquer le droit au respect de la vie privée pour obtenir une autorisation de séjour à la suite d'un séjour illégal en Suisse de longue durée. Précision de la jurisprudence. Il n'est pas exclu d'invoquer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH après la perte définitive d'un titre de séjour mais cette possibilité suppose une intégration particulièrement réussie; la jurisprudence posée à l' ATF 144 I 266 (présomption de liens suffisamment étroits dans le pays après 10 ans de séjour légal) ne s'applique pas dans cette hypothèse (consid. 5.3). Application de ces principes au recourant, qui a vécu dans un premier temps douze ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui y est ensuite demeuré dix ans dans la clandestinité (consid. 5.4-5.8). Regesto Art. 8 CEDU; possibilità di prevalersi del diritto al rispetto della vita privata al fine di ottenere un'autorizzazione di soggiorno dopo un soggiorno illegale di lunga durata in Svizzera. Precisazione della giurisprudenza. È possibile invocare il diritto al rispetto della vita privata sgorgante dall'art. 8 CEDU dopo la perdita definitiva dell'autorizzazione di soggiorno, ma ciò implica un'integrazione particolarmente riuscita; la giurisprudenza di cui alla DTF 144 I 266 (presunzione di legami particolarmente stretti nel paese dopo un soggiorno legale durato dieci anni) non si applica in tal caso (consid. 5.3). Applicazione di questi principi al ricorrente che, dopo aver vissuto dodici anni in Svizzera al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno, vi è poi rimasto dieci anni nella clandestinità (consid. 5.4-5.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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