Recours pénal contre la réduction de peine fondée sur la violation du principe de la célérité : extension aux coprévenus admise car la Cour fédérale a établi des faits procéduraux nouveaux (art. 392 al. 1 let. a CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 148 IV 148 · BGE 148 IV 148 · DTF 148 IV 148
- Date
- 28.10.2021
- Numéro de dossier
- BGE 148 IV 148
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
A. a formé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois qui avait réduit sa peine privative de liberté à neuf mois avec sursis, suite à un renvoi du Tribunal fédéral motivé par une violation du principe de la célérité. Ce jugement avait également réduit la peine de B., coprévenu, sur la base de la même violation. A. contestait notamment l'application de l'article 392 al. 1 let. a CPP pour étendre les effets de la décision favorable à B., arguant que la Cour fédérale n'avait pas établi de faits nouveaux mais seulement procédé à une autre appréciation juridique. Le Ministère public vaudois avait également formé un recours distinct, rejeté par la Cour cantonale sans prononciation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Dans sa décision, la Cour a confirmé que l'article 392 al. 1 let. a CPP exige que l'autorité de recours juge différemment les faits, et non qu'elle procède à une simple requalification juridique des mêmes faits. Elle a précisé que la violation du principe de la célérité constitue un élément objectif valant aussi pour les autres prévenus impliqués dans la même procédure. Or, dans son arrêt de renvoi du 6 mai 2020, le Tribunal fédéral avait établi des faits procéduraux nouveaux que la cour cantonale n'avait pas constatés — notamment une durée totale de dix ans, le temps écoulé jusqu'au rapport d'expert de juillet 2014, et le délai entre la communication de l'acte d'accusation et l'audience de première instance — et avait ainsi complété l'état de fait cantonal conformément à l'article 105 al. 2 LTF. Ces constatations factuelles différentes, liées à la violation du principe de la célérité, ont permis à la cour cantonale d'appliquer légitimement l'article 392 CPP pour étendre les conséquences de cette violation à B., coprévenu. Le Tribunal fédéral a donc conclu que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en réduisant la peine de B. sur cette base. Aucune question de frais ou d'indemnisation n'a été tranchée dans cet arrêt, car les recours étaient rejetés dans leur ensemble.
Regeste
Art. 392 Abs.1 StPO; Ausdehnung gutheissender Rechtsmittelentscheide; Tragweite von Art. 392 Abs. 1 lit. a StPO. Art. 392 StPO findet lediglich Anwendung, wenn die Rechtsmittelinstanz von einem anderen Sachverhalt ausgeht, nicht jedoch, wenn sie diesen rechtlich anders qualifiziert (E. 7). Regeste Art. 392 al. 1 CPP; extension du champ d'application de décisions sur recours; portée de la première condition posée à l'art. 392 al. 1 let. a CPP. L'art. 392 CPP s'applique uniquement si l'autorité de recours établit les faits de manière différente, mais non si elle qualifie ceux-ci différemment (consid. 7). Regesto Art. 392 cpv. 1 CPP; estensione degli effetti dell'accoglimento di un ricorso; portata della prima condizione posta dall'art. 392 cpv. 1 lett. a CPP. L'art. 392 CPP si applica unicamente se la giurisdizione di ricorso accerta i fatti in modo diverso, ma non se procede a una loro diversa qualificazione (consid. 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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