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Justizze. Art. 99 CPC

Tribunal fédéral

Société britannique obtient des sûretés contre son adversaire suisse pour frais de procédure antérieure non payés : condition de la créance exécutoire remplie sans mise en demeure (art. 99 al. 1 let. c CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 42 · BGE 148 III 42 · DTF 148 III 42
Date
09.09.2021
Numéro de dossier
4A_647/2020
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 90 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 29 Cst Art. 8 LTVA Art. 85 RTFMC Art. 58 CPC Art. 99 CPC

Résumé

Une société britannique a assigné une société suisse devant le Tribunal de première instance de Genève. Chacune des parties a formulé une requête de sûretés en garantie des dépens contre l'autre. Le tribunal a rejeté la requête de la société britannique, estimant que la société suisse n'était pas débitrice de frais d'une procédure antérieure au sens de l'article 99 al. 1 let. c du code de procédure civile, car aucune mise en demeure n'avait été adressée. En revanche, il a ordonné à la société britannique de verser des sûretés. La Cour de justice du canton de Genève a annulé ces deux décisions : elle a rejeté la requête de la société britannique et condamné celle-ci à verser 300'000 francs de sûretés. La société britannique a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule l’arrêt cantonal dans la mesure où celui-ci rejette la requête de la société britannique tendant à l’obtention de sûretés contre la société suisse, et renvoie la cause à la Cour de justice pour fixation du montant. Le Tribunal fédéral constate que la société suisse est débitrice de 11'479 fr. 75 à titre de dépens selon un jugement du 29 avril 2019 entré en force, ce qui réalise l’état de fait prévu à l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Il précise que cette disposition ne requiert pas de mise en demeure ultérieure du débiteur, puisque le jugement est déjà exécutoire. En revanche, le Tribunal fédéral rejette la partie du recours dirigée contre l’obligation faite à la société britannique de verser des sûretés. Il retient que son siège à l’étranger (Grande-Bretagne) rend applicable l’art. 99 al. 1 let. a CPC, et que les deux montres d’une valeur de 738'292 euros détenues par la société suisse ne constituent pas des « biens ne pouvant être l’objet d’un transfert immédiat » au sens de l’art. 3 let. b de la Convention CH-GB, car leur nature physique permet un transfert immédiat. Il confirme également que le montant de 300'000 francs est justifié par le tarif genevois des frais, y compris la TVA (art. 8 al. 1 LTVA), et que la cour cantonale n’a pas outrepassé ses pouvoirs en fixant un montant supérieur à la demande minimale formulée, car les conclusions en matière de sûretés n’ont pas à être chiffrées (art. 58 al. 1 CPC). Les frais de procédure sont partagés à parts égales entre les parties et les dépens sont compensés. Cette décision clarifie l’interprétation de l’art. 99 al. 1 let. c CPC en confirmant que l’exigibilité d’une créance issue d’un jugement exécutoire suffit, sans mise en demeure supplémentaire, pour ouvrir droit aux sûretés.

Regeste

Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO; Sicherheit für die Parteientschädigung. Art. 99 Abs. 1 lit. c ZPO setzt dem Wortlaut nach voraus, dass die klagende Partei Prozesskosten aus früheren Verfahren schuldet. Der Begriff der "Prozesskosten" umfasst namentlich die Parteientschädigung. Ein "früheres Verfahren" meint ein formell rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil; eine Mahnung des Schuldners ist nicht erforderlich (E. 4.2). Regeste Art. 99 al. 1 let. c CPC; sûretés en garantie des dépens. Selon la lettre de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, le demandeur doit être débiteur de frais d'une procédure antérieure. La notion de "frais" appréhende notamment les dépens. Une "procédure antérieure" présuppose un jugement entré en force de chose jugée formelle et exécutoire; une mise en demeure du débiteur n'est pas exigée (consid. 4.2). Regesto Art. 99 cpv. 1 lett. c CPC; cauzione per le spese ripetibili. Secondo il tenore dell'art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, l'attore dev'essere debitore delle spese giudiziarie di una precedente procedura. La nozione di "spese giudiziarie" comprende in particolar modo le spese ripetibili. Una "procedura precedente" presuppone una sentenza che ha acquisito forza di cosa giudicata formale e che è esecutiva; una messa in mora del debitore non è necessaria (consid. 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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