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Justizze. Art. 99 CPC

Tribunal fédéral

Plusieurs demandeurs étrangers forment une consorité simple : obligation individuelle de cautions pour les frais de procédure, interdiction de solidarité (art. 99 al. 1 et 2 CPC)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 III 529 · BGE 147 III 529 · DTF 147 III 529
Date
19.10.2021
Numéro de dossier
BGE 147 III 529
Cour
CH_BGE_005
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 99 CPC

Résumé

Des demandeurs étrangers, sans domicile ni siège en Suisse, ont introduit conjointement une action en constatation de droit négative contre des défendeurs. Le tribunal cantonal de première instance a ordonné une avance de frais, puis la cour cantonale a condamné les demandeurs solidairement à fournir des sûretés en garantie des dépens. Les demandeurs ont fait appel devant le Tribunal fédéral, contestant la solidarité imposée. La question centrale était de savoir si, dans une consorité simple, plusieurs demandeurs pouvaient être tenus solidairement à fournir des sûretés lorsque chacun d’eux remplit une condition d’obligation de sûreté.

Le Tribunal fédéral a admis le recours des défendeurs et annulé la décision de la cour cantonale. Il a jugé que les demandeurs forment une consorité simple au sens de l’art. 71 CPC, ce que personne ne conteste. Comme aucun des demandeurs n’a de domicile ni de siège en Suisse, chacun remplit la condition de l’art. 99 al. 1 let. a CPC justifiant l’imposition de sûretés. Or, en cas de consorité simple, l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens doit être examinée séparément pour chaque demandeur, car leurs demandes restent juridiquement indépendantes même si elles font l’objet d’un seul jugement. Le montant des sûretés doit donc correspondre aux dépens que chaque demandeur risquerait de devoir payer individuellement s’il succombait entièrement dans ses propres conclusions. Une condamnation solidaire serait contraire à l’art. 99 al. 1 et 2 CPC, car elle exposerait un demandeur obtenant gain de cause au paiement de dépens dus par un autre consort, ce que le législateur n’a pas voulu. L’interprétation téléologique et systématique de l’art. 99 CPC conduit à un résultat univoque : le juge ne peut pas imposer une solidarité dans la fourniture des sûretés entre consorts simples. La cour cantonale a donc violé l’art. 99 al. 1, 2 et 1 let. a CPC en condamnant les demandeurs solidairement. Ce raisonnement s’applique également à l’art. 99 al. 2 CPC, qui distingue expressément la consorité nécessaire de la consorité simple et confirme que la logique de l’indépendance procédurale s’impose ici. Aucune déclaration de volonté commune des demandeurs n’a été constatée pour justifier une solidarité, leur conclusion subsidiaire visant seulement un montant identique à l’obligation individuelle initiale. La décision est notable car elle clarifie de façon contraignante la répartition de l’obligation de sûreté dans les litisconsortiums facultatifs, renforçant la protection du demandeur qui obtient gain de cause contre toute charge injustifiée découlant de la solidarité avec ses co-demandeurs.

Regeste

Art. 99 Abs. 1 und 2 und Art. 71 ZPO; Sicherheit für die Parteientschädigung, wenn die Kläger eine einfache Streitgenossenschaft bilden. Jeder Kläger einer einfachen Streitgenossenschaft kann einzeln dazu verpflichtet werden, Sicherheit für die Parteientschädigung zu leisten, unabhängig von der Situation der anderen Streitgenossen. Wenn alle einfachen Streitgenossen je eine der Voraussetzungen von Art. 99 Abs. 1 ZPO erfüllen, darf das Gericht sie daher nicht unter solidarischer Haftung zur Leistung einer Sicherheit verurteilen, sondern es muss jeden Kläger zu einer Sicherheitsleistung in jener Höhe verpflichten, die dieser einzeln als Parteientschädigung bezahlen müsste, würde er mit seinen Begehren vollständig unterliegen (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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