Escort agency: VAT place of supply is provider's seat for personal services under old and new law (Art. 14 aMWSTG; Art. 8 MWSTG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 II 388 · BGE 142 II 388 · DTF 142 II 388
- Date
- 10.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 II 388
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une agence d'escorte genevoise conteste la localisation fiscale de ses prestations pour la TVA. Elle soutient que les services rendus par les escortes, notamment sexuels et d'accompagnement, devraient être taxés au lieu d'exécution ou exonérés si effectués à l'étranger, arguant qu'il s'agit de prestations récréatives ou de location de services. L'Administration fédérale des contributions a retenu que le chiffre d'affaires global des escortes, considérées comme dépendantes, est imposable en Suisse au siège de l'agence.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'agence et confirme que les prestations d'escortes sont localisées en Suisse, au siège de la société employeuse.
Pour la période 2007-2009 soumise à l'ancienne loi (aLTVA), la Cour écarte la qualification de "prestations récréatives" au sens de l'art. 14 al. 2 let. d aLTVA. Cette notion vise des performances destinées à un public indéterminé, alors que les prestations d'escortes sont personnalisées et répondent aux besoins concrets d'un individu, excluant ainsi la localisation au lieu d'exécution. La règle générale de l'art. 14 al. 1 aLTVA s'applique donc, fixant le lieu de la prestation au siège du prestataire.
Pour la période 2010-2011 sous le nouveau droit (LTVA), la Cour interprète l'art. 8 al. 2 let. a LTVA. Contrairement à l'argumentation de la recourante, cette disposition ne requiert pas que la prestation soit fournie physiquement au siège du prestataire, mais seulement qu'elle soit ordinairement fournie à des personnes physiques présentes. Les prestations d'escortes impliquent nécessairement la présence du client. L'application de l'art. 8 al. 1 LTVA (lieu du destinataire) serait impraticable car elle obligerait l'agence à déterminer le domicile de chaque client. De plus, l'interprétation téléologique privilégie la coordination avec le droit européen (Directive 2008/8/CE, art. 45), qui localise les prestations B2C au lieu du prestataire pour éviter les distorsions de concurrence. Enfin, les escortes étant considérées comme dépendantes au sens de l'art. 5 let. b RO, leurs revenus sont intégralement imputés à l'agence, justifiant l'imposition globale au siège suisse.
Regeste
Art. 14 Abs. 1 und 2 lit. d aMWSTG; Art. 8 Abs. 2 lit. a und c MWSTG; Escortdamen mit unselbständiger Erwerbstätigkeit im Sinne der Mehrwertsteuergesetzgebung; Ort der Dienstleistung; Begriff der Dienstleistung auf dem Gebiet der Unterhaltung; Dienstleistungen, welche im Normalfall direkt gegenüber anwesenden natürlichen Personen erbracht werden. Bestätigung der Rechtsprechung, die auch unter dem neuen MWSTG anwendbar bleibt (Art. 8 Abs. 2 lit. c MWSTG), wonach die Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unterhaltung (vgl. Art. 14 Abs. 2 lit. d aMWSTG) dadurch gekennzeichnet sind, dass sie gegenüber einem Publikum erbracht werden sollen, ohne aber auf die konkreten Bedürfnisse einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe von Personen ausgerichtet zu sein, im Unterschied zu den von Escortdamen zur Verfügung gestellten Dienstleistungen (E. 9.1.3 und 9.5). Ort der Dienstleistung gemäss der allgemeinen Regel von Art. 14 Abs. 1 aMWSTG für diejenigen Perioden, für welche noch die frühere Gesetzgebung anwendbar ist (E. 9.1.5). Auslegung von Art. 8 Abs. 2 lit. a MWStG für die dem neuen Recht unterstehenden Perioden (E. 9.6.1-9.6.5); als Ort der Dienstleistung gilt der Sitz der Arbeitgeberin der Escortdamen (E. 9.6.7 und 9.6.8). Regeste Art. 14 al. 1 et 2 let. d aLTVA; art. 8 al. 2 let. a et c LTVA; escort girls exerçant une activité dépendante du point de vue de la TVA; lieu de la prestation de services; notion de prestation récréative; prestations qui sont d'ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes. Confirmation de la jurisprudence, également applicable sous le nouveau droit (art. 8 al. 2 let. c LTVA), selon laquelle les prestations récréatives (cf. art. 14 al. 2 let. d aLTVA) se caractérisent par le fait qu'elles sont destinées à être présentées à un public sans répondre aux besoins concrets d'une personne individuelle ou d'un petit groupe de personnes, ce qui n'est pas le cas des prestations d'escort girls (consid. 9.1.3 et 9.5). Localisation des prestations selon la règle générale de l'art. 14 al. 1 aLTVA pour les périodes soumises à l'ancien droit (consid. 9.1.5). Pour les périodes soumises au nouveau droit, interprétation de l'art. 8 al. 2 let. a LTVA (consid. 9.6.1-9.6.5) et applicabilité de cette disposition pour localiser les prestations au lieu du prestataire, soit en l'espèce la société employeuse (consid. 9.6.7 et 9.6.8). Regesto Art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 lett. d vLIVA; art. 8 cpv. 2 lett. a e lett. c LIVA; escort che esercitano un'attività dipendente dal profilo dell'IVA; luogo della prestazione di servizi; nozione di prestazione di intrattenimento; prestazioni che normalmente sono direttamente fornite a persone fisiche presenti. Conferma della giurisprudenza, applicabile pure sotto il nuovo diritto (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA), secondo la quale le prestazioni di intrattenimento (cfr. art. 14 cpv. 2 lett. d vLIVA) si contraddistinguono per il fatto che sono destinate ad essere presentate al pubblico senza dovere soddisfare le necessità concrete di una persona o di un piccolo gruppo di persone, ciò che non è il caso delle prestazioni di una escort (consid. 9.1.3 e 9.5). Localizzazione delle prestazioni secondo la regola generale dell'art. 14 cpv. 1 vLIVA per i periodi sottoposti al diritto previgente (consid. 9.1.5). Per i periodi che soggiacciono al nuovo diritto, interpretazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. a LIVA (consid. 9.6.1-9.6.5) e applicabilità di questa norma per localizzare le prestazioni nel luogo del prestatore, nel caso concreto la società datrice di lavoro (consid. 9.6.7 e 9.6.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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