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Justizze. Art. 60 CO

Tribunal fédéral

Détenu marocain réclame une indemnisation pour tort moral suite à une détention provisoire dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet: le délai de prescription d’un an commence au transfert hors de l’établissement et non à une simple amélioration du traitement (art. 7 LRECA/VD)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 I 145 · BGE 148 I 145 · DTF 148 I 145
Date
29.07.2019
Numéro de dossier
BGE 148 I 145
Cour
CH_BGE_001
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 6 CEDH Art. 1 LRECA/VD Art. 7 LRECA/VD Art. 60 CO Art. 431 CPP

Résumé

Un ressortissant marocain, détenu à la prison du Bois-Mermet du 10 mai 2017 au 30 juillet 2018, a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en paiement de 12'350 francs à titre de réparation du tort moral subi entre le 10 mai 2017 et le 12 janvier 2018, période durant laquelle ses conditions de détention avaient été jugées illicites par le Tribunal des mesures de contrainte. Le Tribunal civil puis le Tribunal cantonal ont rejeté sa demande comme prescrite, estimant que le délai de prescription d’un an prévu à l’article 7 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l’Etat (LRECA/VD) avait commencé à courir dès le 12 janvier 2018, date à laquelle ses conditions de détention s’étaient améliorées. Le requérant a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du droit à un procès équitable.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public et annulé l’arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que le Tribunal cantonal avait commis une erreur d’appréciation en considérant que le délai de prescription d’un an prévu à l’article 7 LRECA/VD commençait à courir dès le 12 janvier 2018, date d’une simple amélioration du traitement carcéral au sein de la prison du Bois-Mermet. En effet, le requérant, détenu dans un établissement notoirement défaillant, ne pouvait raisonnablement avoir la certitude que les conditions illicites avaient pris fin de façon durable, d’autant plus que son régime de détention n’avait pas été stable après cette date et qu’il avait été transféré dans plusieurs cellules présentant des défauts similaires. La notion de « connaissance du dommage » au sens de l’article 7 LRECA/VD, qui reprend mot pour mot l’ancien article 60 al. 1 CO, doit être interprétée largement, surtout face à un délai très bref, et ne peut coïncider avec un changement temporaire de traitement dans une prison dont la situation structurelle rend toute stabilité illusoire. Le Tribunal fédéral a donc retenu que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du transfert définitif hors de la prison du Bois-Mermet le 30 juillet 2018, rendant ainsi la demande du requérant encore recevable au moment de la renonciation de l’Etat de Vaud à la prescription le 29 juillet 2019. Cette conclusion repose sur l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), le droit au juge (art. 30 al. 1 Cst.), la jurisprudence constante sur l’interprétation large de la « connaissance du dommage » (art. 60 al. 1 OR), la réglementation vaudoise sur la responsabilité de l’Etat (art. 7 LRECA/VD) et la procédure pénale applicable aux mesures de contrainte (art. 431 al. 1 StPO). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur le fond de la demande d’indemnisation. Cette décision est notable car elle clarifie que, dans les cas de détention dans des établissements structurellement défaillants, le point de départ du délai de prescription pour les actions en responsabilité de l’Etat ne peut être fixé à un simple changement de traitement interne, mais exige une rupture objective et durable avec les conditions illicites, typiquement le transfert vers un autre établissement.

Regeste

Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 9 BV; Art. 431 Abs. 1 StPO; aArt. 60 Abs. 1 OR; Art. 7 des Gesetzes des Kantons Waadt über die Haftung des Staats, der Gemeinden und ihrer Amtsträger (LRECA/VD); Staatshaftung für rechtswidrige Zwangsmassnahmen; Untersuchungshaft unter rechtswidrigen Haftbedingungen; dies a quo der kantonalrechtlichen einjährigen Verjährungsfrist. Verhältnis zwischen den verschiedenen Staatshaftungsregelungen, die bei rechtswidrigen Haftbedingungen massgebend sind (E. 3). Waadtländer Regelung, welche die Entschädigungsforderungen gegen den Staat einer relativen Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der "Kenntnis des Schadens" unterwirft (E. 4). Angesichts des in Art. 6 EMRK garantierten Rechts auf einen Richter und der ergangenen Rechtsprechung zu aArt. 60 Abs. 1 OR, den das Waadtländer Recht wörtlich übernimmt (E. 6.2-6.5), ist es willkürlich, davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer vom Schaden im Zusammenhang mit seinen rechtswidrigen Haftbedingungen Kenntnis hatte, sobald sich seine Behandlung im Gefängnis Bois-Mermet, wo er weiterhin inhaftiert blieb, verbesserte, und dass sein Anspruch auf Entschädigung durch den Staat somit ein Jahr nach dieser Änderung verjährte (E. 6.6-6.11).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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