Refus d'autorisation de séjour pour études fondé sur l'âge de 35 ans: discrimination interdite par l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 I 89 · BGE 147 I 89 · DTF 147 I 89
- Date
- 24.03.2021
- Numéro de dossier
- BGE 147 I 89
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant togolais âgé de 35 ans, prêtre dans son pays et admis à un master en théologie à l'Université de Fribourg avec bourse complète, a demandé une autorisation de séjour pour études en Suisse. Le Service cantonal de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé cette demande, et le Tribunal cantonal a confirmé ce refus en s'appuyant principalement sur la pratique administrative consistant à ne pas accorder d'autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans. Le requérant a alors formé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge consacrée à l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal et renvoyé la cause pour réexamen. Il a constaté que le refus d'autorisation de séjour reposait de manière déterminante sur l'âge du requérant, qui avait 35 ans, sans justification objective suffisante. La pratique administrative de refuser systématiquement les autorisations aux personnes de plus de 30 ans ne peut être justifiée ni par la crainte d'un non-départ après les études — car le requérant avait démontré une intention ferme de retourner au Togo pour y exercer son ministère — ni par la volonté de privilégier les jeunes étudiants, puisqu'aucun contingentement n'existe pour les autorisations de séjour pour études et que l'octroi d'une autorisation au requérant n'empêcherait aucun autre étudiant d'en obtenir une. Cette différence de traitement fondée sur l'âge viole donc l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui exige une justification qualifiée pour toute distinction fondée sur un critère discriminatoire, notamment l'âge. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que le refus d'autorisation constituait une discrimination inadmissible. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans la décision. Cette décision est notable car elle confirme que la pratique administrative de limiter l'accès aux autorisations de séjour pour études selon l'âge constitue une discrimination prohibée lorsque aucune justification objective et proportionnée n'est fournie, même si la loi ne fixe pas de limite d'âge explicite.
Regeste
Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 27 AIG; Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken; Diskriminierung aufgrund des Alters. Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Schutzbereich von Art. 8 Abs. 2 BV betreffend Diskriminierung aufgrund des Alters (E. 2.1 und 2.2). Darstellung der bestehenden Verwaltungspraxis, wonach grundsätzlich keine Aufenthaltsbewilligungen zu Studienzwecken an ausländische Personen über 30 Jahre erteilt werden (E. 2.3 und 2.4). Soweit die vorliegende Weigerung, dem Beschwerdeführer eine solche Bewilligung zu erteilen, nur auf dieser Praxis beruht, rechtfertigt sie sich weder durch den Willen, eine restriktive Migrationspolitik zu verfolgen und sicherzustellen, dass ausländische Studierende nach Ende ihrer Ausbildung die Schweiz wieder verlassen (E. 2.5 und 2.6), noch durch das Interesse an der Ankunft junger Studierender zu privilegieren (E. 2.7 und 2.8). Es liegt daher eine Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV vor (E. 2.9). Regeste Art. 8 al. 2 Cst.; art. 27 LEI; refus d'autorisation de séjour pour études; discrimination en raison de l'âge. Rappel de la jurisprudence sur la protection offerte par l'art. 8 al. 2 Cst. lors de discriminations du fait de l'âge (consid. 2.1 et 2.2). Présentation de la pratique administrative consistant à n'accorder en principe aucune autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid. 2.3 et 2.4). En l'occurrence, le refus d'octroyer une telle autorisation au recourant, en tant qu'il se fonde uniquement sur cette pratique, ne se justifie ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8). Il viole partant l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 2.9). Regesto Art. 8 cpv. 2 Cost.; art. 27 LStrI; rifiuto di un'autorizzazione di soggiorno per motivi di studio; discriminazione in ragione dell'età. Richiamo dela giurisprudenza sulla protezione offerta dall'art. 8 cpv. 2 Cost. in relazione a discriminazioni in ragione dell'età (consid. 2.1 e 2.2). Presentazione della prassi amministrativa consistente nel non accordare di principio nessuna autorizzazione di soggiorno per motivi di studio alle persone straniere di più di 30 anni (consid. 2.3 e 2.4). Nella misura in cui si fonda solo su questa prassi, il rifiuto di accordare una simile autorizzazione al ricorrente non si giustifica né con la volontà di applicare una politica migratoria restrittiva e di assicurare la partenza di studenti stranieri alla fine della loro formazione in Svizzera (consid. 2.5 e 2.6), né con l'interesse a privilegiare l'arrivo di studenti giovani (consid. 2.7 e 2.8). Esso viola pertanto l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 2.9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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