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Justizze. Art. 44 LPGA

Tribunal fédéral

Assuré conteste une expertise médicale bidisciplinaire en invalidité: violation du droit d'être entendu et de l'art. 44 LPGA car les noms des médecins ayant résumé le dossier et relu le rapport n'ont pas été communiqués (art. 44 LPGA)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 V 9 · BGE 146 V 9 · DTF 146 V 9
Date
04.12.2019
Numéro de dossier
9C_413/2019
Cour
IIe Cour de droit social
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 44 LPGA Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 28 LAI

Résumé

Un assuré a formé un recours contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève refusant sa demande de rente d'invalidité, confirmée par la Cour de justice genevoise. Il conteste notamment la validité d'une expertise médicale bidisciplinaire réalisée en 2017, arguant que des médecins tiers y ont participé sans que leurs noms lui aient été communiqués préalablement, ce qui aurait porté atteinte à son droit d'être entendu et à ses droits de participation. La question centrale est de savoir si cette omission rend l'expertise inadmissible ou si elle peut être régularisée.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il constate que le rapport d'expertise du Centre d'Expertises Médicales (CEMed) du 11 juillet 2017, sur lequel reposent les décisions attaquées, a été établi avec la participation de médecins auxiliaires chargés d'analyser et de résumer le dossier médical, puis de relire le rapport pour en vérifier la pertinence formelle. Or, les noms de ces médecins n'ont pas été communiqués à l'assuré avant le début des examens, contrairement aux exigences de l'art. 44 LPGA et du droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral précise que ces tâches ne sont pas secondaires, car elles impliquent une analyse sélective et interprétative du dossier et influencent directement le résultat de l'expertise. Cette omission constitue donc une violation des droits de participation de l'assuré. Toutefois, la violation n'est pas si grave qu'elle rende l'expertise irrémédiablement inadmissible: les experts désignés (B.________ et C.________) ont personnellement accompli les tâches fondamentales (examen de l'assuré, discussion interdisciplinaire, rédaction conjointe du rapport). La violation est donc réparable par un renvoi à l'office AI afin qu'il communique les noms des médecins auxiliaires et permette à l'assuré d'exercer éventuellement son droit de récusation, puis rende une nouvelle décision sur le droit à la rente d'invalidité. En conséquence, les décisions attaquées sont annulées et la cause renvoyée. Les frais de justice (800 fr.) et une indemnité de dépens (2800 fr.) sont mis à la charge de l'intimé. Cette décision clarifie, dans le cadre d'une procédure de coordination de la jurisprudence (art. 23 al. 2 LTF), que l'obligation de communication des noms aux termes de l'art. 44 LPGA s'étend aux médecins auxiliaires exerçant des fonctions intellectuelles substantielles dans l'élaboration de l'expertise, et non seulement aux experts signataires.

Regeste

Art. 44 ATSG; Delegation von Aufgaben und Mitwirkungsrecht der versicherten Person im Rahmen der medizinischen Begutachtung. Die Pflicht des Versicherungsträgers, der versicherten Person vor Beginn der Begutachtung den Namen des Sachverständigen mitzuteilen, erstreckt sich auf den Namen des Arztes, der im Auftrag des Gutachters die Anamnese der zu begutachtenden Person erstellt, die medizinischen Akten analysiert und zusammenfasst oder die Expertise auf deren Schlüssigkeit hin überprüft (E. 4.2.3). Regeste Art. 44 LPGA; délégation de tâches et droit de participation de l'assuré en matière d'expertise médicale. L'obligation de l'assureur de donner connaissance du nom du médecin expert à l'assuré, avant le début de l'expertise, s'étend au nom du médecin qui est chargé par l'expert d'établir l'anamnèse de base de la personne soumise à l'expertise, d'analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions (consid. 4.2.3). Regesto Art. 44 LPGA; delegazione di compiti e diritto di partecipazione dell'assicurato in materia di perizia medica. L'obbligo dell'assicuratore d'indicare il nome del perito all'assicurato, prima dell'inizio della perizia, si estende al nome del medico incaricato dal perito di determinare l'anamnesi della persona da sottoporre a perizia, di analizzare e di riassumere l'incarto medico o di rileggere il rapporto per verificare la pertinenza delle sue conclusioni (consid. 4.2.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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