Père invalide percevant une rente complémentaire pour son fils en formation: restitution exigée car revenus du fils dépassant la limite de la rente maximale AVS (art. 49bis al. 3 RAVS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 V 226 · BGE 142 V 226 · DTF 142 V 226
- Date
- 02.06.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 V 226
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 25 LAVS Art. 35 LAI Art. 49bis RAVS Art. 276 CC Art. 277 CC
Résumé
Un père bénéficiaire d’une rente d’invalidité entière a perçu des rentes complémentaires pour son fils majeur en formation. L’Office cantonal de l’assurance-invalidité a exigé la restitution des prestations versées entre septembre 2012 et juillet 2014, au motif que le fils avait réalisé des revenus professionnels annuels de 70'616 fr., 76'859 fr. et 79'643 fr., dépassant la limite fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS. Le recourant a contesté cette décision devant les juridictions cantonales, puis devant le Tribunal fédéral, en soutenant notamment que la disposition réglementaire violait la délégation législative et le principe d’égalité de traitement.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les revenus du fils, dépassant très largement la limite fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS, justifiaient que celui-ci ne soit plus considéré comme en formation au sens de la loi, ce qui entraîne la perte du droit à la rente complémentaire pour enfant. La Cour a jugé que cette disposition est conforme à la délégation législative prévue à l’art. 25 al. 5 LAVS, car elle s’inscrit dans le but assigné par le législateur à la rente complémentaire, à savoir permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien; or un enfant dont le revenu mensuel moyen égale ou dépasse la rente maximale AVS est en mesure de subvenir à ses besoins et libère ainsi le parent de cette obligation. La Cour a également rejeté l’argument tiré de l’égalité de traitement, en précisant que l’appréciation doit porter sur la situation du parent bénéficiaire et non sur celle de l’enfant: dès lors que l’obligation d’entretien est levée, le refus de prestation est justifié et ne constitue pas une discrimination. Les normes portant sur l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants majeurs (art. 276 al. 3 CC et art. 277 al. 2 CC) ont été invoquées pour étayer cette interprétation. La question de savoir si le fils remplissait effectivement les conditions de la formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS a été laissée ouverte, ainsi que la violation alléguée du droit d’être entendu liée à ce point. Cette décision confirme la conformité constitutionnelle et légale de la limite de revenu introduite dans le règlement d’exécution de l’AVS/AVI, renforçant la logique fonctionnelle de la rente complémentaire comme instrument de soutien à l’obligation d’entretien parentale, et non comme prestation individuelle autonome pour l’enfant.
Regeste
Art. 35 Abs. 1 IVG; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49 bis Abs. 3 AHVV; Anspruch auf eine Zusatzrente für Kinder; Kind in Ausbildung. Art. 49 bis Abs. 3 AHVV, wonach ein erwerbstätiges Kind mit einem Einkommen, welches die festgelegte Grenze übersteigt, nicht als in Ausbildung betrachtet werden kann, ist bundesrechtskonform (E. 6 und 7). Regeste Art. 35 al. 1 LAI; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49 bis al. 3 RAVS; droit à la rente complémentaire pour enfants; enfant en formation. L'art. 49 bis al. 3 RAVS, d'après lequel un enfant qui exerce une activité lucrative lui procurant un revenu dépassant la limite fixée ne peut pas être considéré comme en formation, est conforme au droit fédéral (consid. 6 et 7). Regesto Art. 35 cpv. 1 LAI; art. 25 cpv. 5 LAVS; art. 49 bis cpv. 3 OAVS; diritto a una rendita completiva per i figli; figlio in formazione. È conforme al diritto federale l'art. 49 bis cpv. 3 OAVS secondo cui non può essere considerato in formazione un figlio, che esercita un'attività lucrativa, il cui reddito supera il limite massimo stabilito (consid. 6 e 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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