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Justizze. Art. 49bis RAVS

Tribunal fédéral

Père invalide perd la rente complémentaire pour enfant car son fils en formation réalise un revenu supérieur à la rente maximale AVS (art. 49bis al. 3 RAVS)

Date
02.06.2016
Numéro de dossier
9C 915/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 25 LAVS Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 35 LAI Art. 49bis RAVS

Résumé

Un père bénéficiaire d’une rente entière d’invalidité depuis 2000 percevait des rentes complémentaires pour ses enfants. En septembre 2012, son fils a commencé une formation en économie d’entreprise, ce qui a permis le maintien de la rente complémentaire pour enfant. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a ensuite découvert que le fils avait exercé une activité lucrative parallèle à ses études, générant des revenus de 70'616 francs en 2012, 76'859 francs en 2013 et 79'643 francs en 2014. Sur cette base, l’office a réclamé la restitution de 21'496 francs correspondant aux rentes complémentaires indûment perçues entre septembre 2012 et juillet 2014. Le père a formé un recours contre cette décision, contesté devant la Cour de justice du canton de Genève, puis porté devant le Tribunal fédéral. Il soutenait notamment que l’article 49bis al. 3 du règlement sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RAVS), qui fixe une limite de revenu pour le maintien de la rente complémentaire, violait la délégation législative prévue à l’article 25 al. 5 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et le principe d’égalité de traitement.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que les revenus du fils du recourant — 70'616 francs en 2012, 76'859 francs en 2013 et 79'643 francs en 2014 — dépassaient très largement la limite fixée à l'article 49bis al. 3 RAVS, au-delà de laquelle un enfant ne peut plus être considéré comme étant en formation. Cette disposition ne viole pas la délégation législative de l'article 25 al. 5 LAVS, car celle-ci doit être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant, à savoir permettre au parent invalide d'honorer son obligation d'entretien. Or, un enfant qui réalise un revenu mensuel moyen annuel au moins équivalent à la rente maximale de l'assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, voire totalement, à ses besoins et n'est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Par conséquent, le parent perd son obligation d'entretien et la rente complémentaire perd sa justification. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement est également mal fondé, car l'égalité doit être examinée au regard de la situation du parent bénéficiaire et de son obligation d'entretien, non pas au regard de la situation de l'enfant : lorsque l'enfant subvient à ses propres besoins, le parent est libéré de son obligation, et le refus de la prestation ne constitue pas une inégalité de traitement. Les normes portant sur la procédure devant le Tribunal fédéral (articles 95, 96, 105 à 107 et 42 al. 2 LTF, ainsi que 66 LTF) ont été appliquées pour rejeter le recours et condamner le recourant aux frais judiciaires de 500 francs. La décision est notable car elle confirme la constitutionnalité et la conformité à la délégation législative de la limite de revenu introduite en 2011 dans le RAVS, renforçant ainsi la logique selon laquelle la rente complémentaire pour enfant est fonction de l'obligation d'entretien du parent, non d'un droit autonome de l'enfant.

Regeste

Assurance-invalidité (rente complémentaire pour enfant) | Assurance-invalidité

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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