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Justizze. Art. 32 CO

Tribunal fédéral

Entreprise de terrassement et de canalisations réclame le paiement direct des maîtres d'ouvrage pour des prestations hors forfait : absence de mandat de représentation établi, action rejetée (art. 32 al. 1 et 2 CO)

Date
09.03.2016
Numéro de dossier
4A 638/2015
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 32 CO Art. 33 CO Art. 34 CO Art. 37 CO Art. 38 CO Art. 8 CC Art. 839 CC

Résumé

Une société d'entrepreneurs spécialisée dans le terrassement et les canalisations a entrepris des travaux sur une villa familiale sans avoir conclu de contrat direct avec les propriétaires (les maîtres d'ouvrage), mais uniquement avec l'entrepreneur général chargé de la construction « clé en mains ». Elle a ensuite réclamé le paiement direct des maîtres d'ouvrage pour des prestations non comprises dans le prix forfaitaire initial, notamment l'évacuation de terre et les canalisations extérieures. Les maîtres d'ouvrage ont contesté toute obligation de paiement, arguant qu'ils n'avaient jamais donné mandat à l'entrepreneur général pour agir en leur nom auprès de cette société. La question centrale était donc de savoir si, malgré l'absence de contrat écrit entre eux et la société, les maîtres d'ouvrage étaient liés par un contrat conclu par l'entrepreneur général agissant comme leur représentant autorisé.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la société d'entrepreneurs, confirmant le rejet de son action par les tribunaux cantonaux. Il a constaté que la société n'avait fourni aucune preuve que les maîtres d'ouvrage avaient manifesté la volonté de s'engager directement envers elle, ni qu'ils avaient conféré à l'entrepreneur général le pouvoir de les représenter pour les travaux hors forfait. L'interprétation objective du contrat d'entreprise générale du 14 mai 2010, qui prévoyait expressément que l'entrepreneur devait conclure tous les contrats « en son nom propre et pour son propre compte » (art. 10), que le maître d'ouvrage n'avait « aucun droit de regard » sur les offres et devis, et qu'il ne pouvait « donner des ordres aux tiers », excluait tout mandat de représentation pour les prestations supplémentaires. Le fait que les maîtres aient ultérieurement payé certaines factures après contrôle de l'entrepreneur ne pouvait être pris en compte pour l'interprétation objective du contrat, car il s'agissait d'événements postérieurs. Ainsi, les conditions de la représentation directe prévues à l'art. 32 al. 1 et 2 CO n'étaient pas remplies, et les maîtres d'ouvrage n'étaient pas légitimement défendeurs dans cette action. En conséquence, le recours a été rejeté. Le Tribunal fédéral a condamné la société à supporter les frais judiciaires de 5'500 francs et à verser aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 6'500 francs à titre de dépens, conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable pour sa confirmation stricte du principe selon lequel un mandat de représentation ne peut être déduit d'un contrat général de construction « clé en mains » lorsque celui-ci établit clairement un rapport contractuel exclusif entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur général, excluant toute intervention directe du maître auprès des sous-traitants.

Regeste

contrat d'entreprise | Droit des contrats

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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