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Justizze. Art. 190 LDIP

Tribunal fédéral

Clubs de football turcs contestent devant le TAS la non-sanction d’un concurrent pour irrégularités : recours au TF rejeté pour absence de qualité pour agir et non-applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH (art. 190 al. 2 let. e LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 III 358 · BGE 146 III 358 · DTF 146 III 358
Date
17.08.2020
Numéro de dossier
BGE 146 III 358
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 77 LTF Art. 77 LDIP Art. 190 LDIP

Résumé

Des clubs de football turcs ont saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin d’obtenir la sanction d’un club concurrent pour irrégularités commises lors d’une saison de championnat, ainsi que la correction du classement final au profit du requérant. Le TAS a rejeté leur appel pour défaut de qualité pour agir. Les requérants ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation du principe de publicité des audiences en méconnaissance de l’art. 6 par. 1 CEDH et une atteinte à l’ordre public procédural. La question centrale était de savoir si les requérants disposaient d’un intérêt légitime et d’une qualité pour agir dans une procédure disciplinaire dirigée contre un tiers, et si le refus d’audience publique pouvait constituer une violation de l’ordre public procédural.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé contre la sentence du Tribunal arbitral du sport.

Les requérants n’avaient pas qualité pour agir, car ils n’étaient pas parties à un litige concernant leurs propres droits et obligations de caractère civil, ni accusés dans une procédure pénale ; ils agissaient uniquement comme simples dénonciateurs d’irrégularités commises par un club concurrent, sans que cela leur confère un droit subjectif à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. En outre, ils n’ont pas démontré en quoi le refus du TAS de tenir une audience publique constituait une violation de l’ordre public procédural au sens de l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, bien que l’art. 6 par. 1 CEDH puisse éclairer l’interprétation de cette disposition — ce qui exigeait une démonstration concrète, manquante ici, conformément à l’art. 77 al. 3 LTF. Ces motifs reposent sur l’art. 190 al. 2 let. e LDIP, l’art. 190 al. 2 LDIP, l’art. 77 al. 1 LDIP et l’art. 77 al. 3 LTF.

Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.

La décision est notable car elle précise que l’invocation directe de l’art. 6 par. 1 CEDH ne constitue pas un motif autonome de recours contre une sentence arbitrale internationale, et que la simple qualité de dénonciateur ne suffit pas à établir une qualité pour agir dans une procédure disciplinaire dirigée contre un tiers, même lorsque celle-ci pourrait indirectement bénéficier au dénonciateur.

Regeste

Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; internationale Schiedsgerichtsbarkeit; verfahrensrechtlicher Ordre public; Öffentlichkeit der Verhandlung. Eine Missachtung von Art. 6 Ziff. 1 EMRK als solche begründet nicht zwingend eine Verletzung des verfahrensrechtlichen Ordre public, und die Beschwerdeführer zeigen nicht auf, inwiefern die Weigerung, öffentlich zu verhandeln, den verfahrensrechtlichen Ordre public verletzt (E. 4.1). Die Garantien von Art. 6 Ziff. 1 EMRK sind ohnehin nicht anwendbar, da keine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen der Beschwerdeführer betroffen sind; sie handeln als blosse Anzeigesteller und haben keinen Anspruch darauf, dass ein Disziplinarverfahren gegen einen gegnerischen Club eröffnet wird (E. 4.2). Regeste Art. 190 al. 2 let. e LDIP; art. 6 par. 1 CEDH; arbitrage international; ordre public procédural; publicité de l'audience. L'inobservation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'implique pas eo ipso une violation de l'ordre public procédural et les recourants omettent de démontrer en quoi le refus de tenir audience en public viole l'ordre public procédural (consid. 4.1). Les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH ne sont de toute manière pas applicables car les recourants ne sont pas touchés dans leurs droits et obligations de caractère civil; ils agissent à titre de simples dénonciateurs et ils n'ont pas de droit à ce qu'une procédure disciplinaire soit ouverte à l'encontre d'un club adversaire (consid. 4.2). Regesto Art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP; art. 6 n. 1 CEDU; arbitrato internazionale; ordine pubblico procedurale; pubblicità dell'udienza. L'inosservanza dell'art. 6 n. 1 CEDU non implica eo ipso una violazione dell'ordine pubblico procedurale e i ricorrenti omettono di dimostrare in cosa il rifiuto di tenere un'udienza pubblica violi l'ordine pubblico procedurale (consid. 4.1). Le garanzie dell'art. 6 n. 1 CEDU non sono in ogni modo applicabili perché i ricorrenti non sono toccati nei loro diritti e doveri di carattere civile; essi agiscono a titolo di semplici denuncianti e non hanno diritto all'apertura di una procedura disciplinare nei confronti di un club avversario (consid. 4.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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