Étranger condamné à 42 mois de prison pour des infractions commises entre 2011 et 2016: révocation de l'autorisation d'établissement illicite car le jugement pénal n'a pas traité l'expulsion judiciaire (art. 63 al. 3 LEI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 II 321 · BGE 146 II 321 · DTF 146 II 321
- Date
- 01.01.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 II 321
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a formé un recours contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui avait annulé la décision du Département cantonal révoquant l'autorisation d'établissement d’un ressortissant croate. Ce dernier avait été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour des infractions commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, sans que le jugement pénal du 1er septembre 2017 ne mentionne ni ne traite la question de l’expulsion judiciaire. Le SEM soutenait que l’absence explicite de renonciation à l’expulsion dans le jugement permettait la révocation administrative, tandis que le Tribunal cantonal et l’intimé considéraient qu’une renonciation implicite suffisait à bloquer cette révocation en vertu de l’art. 63 al. 3 LEI.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du SEM et confirme l’annulation de la révocation de l’autorisation d’établissement.
Le Tribunal fédéral constate que le jugement pénal du 1er septembre 2017, bien qu’il condamne l’intimé à 42 mois de prison pour des infractions commises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, ne traite pas du tout de l’expulsion judiciaire — ni comme mesure obligatoire (art. 66a CP) ni comme mesure facultative (art. 66abis CP). Il en déduit que le juge pénal a renoncé à prononcer cette mesure au sens de l’art. 63 al. 3 LEI, même de façon implicite, car le silence sur l’expulsion dans un jugement rendu après le 1er octobre 2016 doit être interprété comme une renonciation volontaire, quelle qu’en soit la motivation. Cette interprétation repose sur les travaux préparatoires de la réforme constitutionnelle (art. 121 al. 3–6 Cst.), sur la volonté du législateur d’éviter le dualisme entre autorité pénale et administrative, et sur la doctrine majoritaire ainsi que les directives du SEM lui-même. En outre, le jugement est un jugement global couvrant toute la période 2011–2016, y compris les infractions antérieures au 1er octobre 2016; la renonciation implicite à l’expulsion s’étend donc à l’ensemble des infractions jugées, rendant illicite toute révocation fondée uniquement sur cette condamnation. L’art. 49 al. 1 CP confirme que la peine de 42 mois résulte d’une appréciation globale du parcours criminel. Enfin, l’art. 105 al. 2 LTF est cité pour préciser que l’appel de l’intimé contre ce jugement avait été retiré, rendant celui-ci définitif.
Les normes portant directement sur la question décisive sont l’art. 63 al. 3 LEI, qui interdit la révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a renoncé à l’expulsion, et l’art. 62 al. 2 LEI, qui établit le même principe pour les autorisations de séjour. L’art. 49 al. 1 CP est utilisé pour démontrer que la peine globale de 42 mois intègre toutes les infractions, y compris celles antérieures au 1er octobre 2016, ce qui étend la portée de la renonciation implicite.
Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision.
Cette décision est notable car elle consacre l’interprétation selon laquelle une renonciation implicite à l’expulsion judiciaire — c’est-à-dire son absence totale de traitement dans le jugement — suffit à bloquer la révocation administrative de l’autorisation d’établissement, même lorsque le jugement couvre des infractions antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur de la réforme du 1er octobre 2016, et même si le silence du juge pourrait résulter d’une négligence.
Regeste
Art. 62 Abs. 2 und Art. 63 Abs. 3 AIG; Art. 66a Abs. 2 und Art. 66abis StGB; Zulässigkeit eines Widerrufs einer Aufenthaltsbewilligung wenn ein Strafurteil sich mit der Landesverweisung nicht auseinandersetzt. Wird ein Ausländer für Delikte verurteilt, die eine Landesverweisung gerechtfertigt hätten, eine solche jedoch im Strafurteil nicht thematisiert (E. 3), ist davon auszugehen, dass das Strafgericht darauf verzichtet hat, diese Massnahme im Sinne von Art. 63 Abs. 3 AIG zu ergreifen. Die Verwaltungsbehörde kann somit ausschliesslich gestützt auf die betreffende strafrechtliche Verurteilung die Niederlassungsbewilligung nicht widerrufen (E. 4). Der Umstand, dass die strafrechtliche Verurteilung vorliegend für vor und nach dem 1. Oktober 2016 begangene Delikte und somit teilweise für Delikte ausgesprochen wurde, für welche noch keine Landesverweisung erteilt werden konnte, vermag daran nichts zu ändern (E. 5). Regeste Art. 62 al. 2 et art. 63 al. 3 LEI; art. 66a al. 2 et art. 66abis CP; licéité de la révocation d'un titre de séjour lorsqu'un jugement pénal ne traite pas la question de l'expulsion judiciaire. Lorsqu'un étranger est condamné pour des infractions qui auraient pu justifier son expulsion pénale, mais que le jugement n'aborde pas cette problématique (consid. 3), il faut considérer que le juge pénal a renoncé à prononcer une telle mesure au sens de l'art. 63 al. 3 LEI. L'autorité administrative ne peut dès lors pas révoquer l'autorisation d'établissement de l'étranger en cause uniquement en raison de cette condamnation (consid. 4). Le fait que la condamnation porte, comme en l'espèce, sur des actes commis avant et après le 1er octobre 2016, soit en partie sur des infractions pour lesquelles une expulsion pénale n'entrait pas encore en ligne de compte, n'y change rien (consid. 5). Regesto Art. 62 cpv. 2 e art. 63 cpv. 3 LStrI; art. 66a cpv. 2 e art. 66abis CP; ammissibilità della revoca di un'autorizzazione di soggiorno quando la sentenza penale non tratta l'espulsione giudiziaria. Quando uno straniero è condannato per dei reati che avrebbero potuto giustificare la sua espulsione penale, ma la sentenza è silente al riguardo (consid. 3), si deve partire dal presupposto che il giudice penale ha rinunciato all'espulsione ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 LStrI. L'autorità amministrativa non può quindi revocare il permesso di domicilio dello straniero per il solo motivo che è stato condannato (consid. 4). Nulla muta il fatto che la condanna si riferisca, come nel caso di specie, ad atti commessi prima e dopo il 1° ottobre 2016, ossia in parte a infrazioni per le quali un'espulsione penale non entrava ancora in considerazione (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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