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Justizze. Art. 83 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre la reconnaissance d’un plan de résolution bancaire andorran par la FINMA: irrecevabilité pour entraide administrative internationale (art. 83 let. h LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 168 · BGE 145 II 168 · DTF 145 II 168
Date
28.05.2019
Numéro de dossier
BGE 145 II 168
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 83 LTF Art. 105 LTF Art. 37g LB

Résumé

Des sociétés clientes d’une banque andorrane placée en procédure de résolution ont contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de la FINMA reconnaissant ce plan et autorisant l’autorité andorrane à recouvrer les avoirs de la banque en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré leur recours irrecevable pour absence de qualité pour recourir. Les requérantes ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il était en litige de savoir si ce recours était recevable ou non, compte tenu de la nature de la décision attaquée et de l’application de la règle d’irrecevabilité prévue pour l’entraide administrative internationale.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le recours porte sur la reconnaissance d’un plan de résolution bancaire adopté par une autorité andorrane (AREB) et sur l’autorisation donnée à cette même autorité de recouvrer directement les avoirs détenus en Suisse par la banque andorrane auprès d’une banque suisse. Cette décision de la FINMA constitue un acte d’entraide administrative internationale, car elle permet à une autorité étrangère d’exécuter une mesure publique relevant de sa compétence nationale, à savoir l’assainissement et la liquidation d’une banque sous sa supervision. L’entraide est administrative, car la FINMA agit sur la base de l’art. 37g al. 1 et al. 2 de la loi fédérale sur les banques, qui lui confère une compétence spécifique de droit public pour reconnaître des mesures d’insolvabilité étrangères et remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse étrangère, sans procédure ancillaire. En conséquence, le recours tombe sous le coup de l’irrecevabilité prévue à l’art. 83 let. h LTF, qui exclut la voie du recours en matière de droit public pour les décisions en matière d’entraide administrative internationale. Le Tribunal fédéral rejette également la possibilité de transformer le recours en recours en matière civile, car le régime applicable aux banques est un régime spécial de droit public, distinct des règles de droit civil applicables aux poursuites pour dettes et faillites. Le recours n’est donc pas recevable en tant que recours en matière de droit public ni transformable en recours en matière civile. Le Tribunal fédéral ne décide pas la question de fond relative à la légalité de la reconnaissance du plan de résolution ou de l’autorisation de recouvrement des avoirs.

Regeste

Art. 83 lit. h BGG; Art. 37g BankG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten; internationale Amtshilfe; Anerkennung einer ausländischen Insolvenzmassnahme; Beschwerde in Zivilsachen. Beschwerde gegen Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts, der in materieller Hinsicht die Anerkennung eines Auflösungsplans einer andorranischen Bank durch die FINMA sowie die Bewilligung betraf, die eigenen Vermögenswerte in der Schweiz beizutreiben, welche der nunmehr durch eine ausländische Aufsichtsbehörde geführte Bank gleichzeitig erteilt worden war. Der Streit betrifft einen Fall der "internationalen Amtshilfe", d.h. einen Akt der Zusammenarbeit zwischen zwei Behörden, die unterschiedlichen Staaten angehören und sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Unzulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten aufgrund von Art. 83 lit. h BGG (E. 1-3). Keine Umwandlung in eine Beschwerde in Zivilsachen (E. 4). Regeste Art. 83 let. h LTF; art. 37g LB; recours en matière de droit public; entraide administrative internationale; reconnaissance d'une mesure d'insolvabilité étrangère; recours en matière civile. Recours dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral qui porte, au fond, sur la reconnaissance, par la FINMA, d'un plan de résolution d'une banque andorrane, ainsi que sur l'autorisation donnée simultanément à la banque, désormais dirigée par une autorité de surveillance étrangère, de récupérer ses biens se trouvant en Suisse. Le litige concerne un cas d'"entraide administrative internationale", soit un acte de collaboration entre deux autorités appartenant à des Etats différents qui se soutiennent dans l'accomplissement de leurs tâches. Irrecevabilité du recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. h LTF (consid. 1-3). Pas de transformation en recours en matière civile (consid. 4). Regesto Art. 83 lett. h LTF; art. 37g LBCR; ricorso in materia di diritto pubblico; assistenza amministrativa internazionale; riconoscimento di una misura d'insolvenza straniera; ricorso in materia civile. Ricorso contro una decisione d'inammissibilità del Tribunale amministrativo federale che nel merito riguarda il riconoscimento, da parte della FINMA, di un piano di scioglimento di una banca andorrana, e l'autorizzazione data simultaneamente alla banca, oramai diretta da un'autorità di sorveglianza estera, di recuperare i suoi beni che si trovano in Svizzera. Il litigio concerne un caso di "assistenza amministrativa internazionale", cioè un atto di collaborazione tra due autorità che appartengono a Stati diversi che si sostengono nello svolgimento dei loro compiti. Inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in applicazione dell'art. 83 lett. h LTF (consid. 1-3). Nessuna trasformazione in ricorso in materia civile (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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