Recours contre la reconnaissance d’un plan de résolution bancaire andorran par la FINMA: irrecevabilité pour entraide administrative internationale (art. 83 let. h LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 II 168 · BGE 145 II 168 · DTF 145 II 168
- Date
- 28.05.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 II 168
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Des sociétés clientes d’une banque andorrane placée en procédure de résolution ont contesté devant le Tribunal administratif fédéral la décision de la FINMA reconnaissant ce plan et autorisant l’autorité andorrane à recouvrer les avoirs de la banque en Suisse. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré leur recours irrecevable pour absence de qualité pour recourir. Les requérantes ont ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il était en litige de savoir si ce recours était recevable ou non, compte tenu de la nature de la décision attaquée et de l’application de la règle d’irrecevabilité prévue pour l’entraide administrative internationale.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le recours porte sur la reconnaissance d’un plan de résolution bancaire adopté par une autorité andorrane (AREB) et sur l’autorisation donnée à cette même autorité de recouvrer directement les avoirs détenus en Suisse par la banque andorrane auprès d’une banque suisse. Cette décision de la FINMA constitue un acte d’entraide administrative internationale, car elle permet à une autorité étrangère d’exécuter une mesure publique relevant de sa compétence nationale, à savoir l’assainissement et la liquidation d’une banque sous sa supervision. L’entraide est administrative, car la FINMA agit sur la base de l’art. 37g al. 1 et al. 2 de la loi fédérale sur les banques, qui lui confère une compétence spécifique de droit public pour reconnaître des mesures d’insolvabilité étrangères et remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse étrangère, sans procédure ancillaire. En conséquence, le recours tombe sous le coup de l’irrecevabilité prévue à l’art. 83 let. h LTF, qui exclut la voie du recours en matière de droit public pour les décisions en matière d’entraide administrative internationale. Le Tribunal fédéral rejette également la possibilité de transformer le recours en recours en matière civile, car le régime applicable aux banques est un régime spécial de droit public, distinct des règles de droit civil applicables aux poursuites pour dettes et faillites. Le recours n’est donc pas recevable en tant que recours en matière de droit public ni transformable en recours en matière civile. Le Tribunal fédéral ne décide pas la question de fond relative à la légalité de la reconnaissance du plan de résolution ou de l’autorisation de recouvrement des avoirs.
Regeste
Art. 83 lit. h BGG; Art. 37g BankG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten; internationale Amtshilfe; Anerkennung einer ausländischen Insolvenzmassnahme; Beschwerde in Zivilsachen. Beschwerde gegen Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts, der in materieller Hinsicht die Anerkennung eines Auflösungsplans einer andorranischen Bank durch die FINMA sowie die Bewilligung betraf, die eigenen Vermögenswerte in der Schweiz beizutreiben, welche der nunmehr durch eine ausländische Aufsichtsbehörde geführte Bank gleichzeitig erteilt worden war. Der Streit betrifft einen Fall der "internationalen Amtshilfe", d.h. einen Akt der Zusammenarbeit zwischen zwei Behörden, die unterschiedlichen Staaten angehören und sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Unzulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten aufgrund von Art. 83 lit. h BGG (E. 1-3). Keine Umwandlung in eine Beschwerde in Zivilsachen (E. 4). Regeste Art. 83 let. h LTF; art. 37g LB; recours en matière de droit public; entraide administrative internationale; reconnaissance d'une mesure d'insolvabilité étrangère; recours en matière civile. Recours dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral qui porte, au fond, sur la reconnaissance, par la FINMA, d'un plan de résolution d'une banque andorrane, ainsi que sur l'autorisation donnée simultanément à la banque, désormais dirigée par une autorité de surveillance étrangère, de récupérer ses biens se trouvant en Suisse. Le litige concerne un cas d'"entraide administrative internationale", soit un acte de collaboration entre deux autorités appartenant à des Etats différents qui se soutiennent dans l'accomplissement de leurs tâches. Irrecevabilité du recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. h LTF (consid. 1-3). Pas de transformation en recours en matière civile (consid. 4). Regesto Art. 83 lett. h LTF; art. 37g LBCR; ricorso in materia di diritto pubblico; assistenza amministrativa internazionale; riconoscimento di una misura d'insolvenza straniera; ricorso in materia civile. Ricorso contro una decisione d'inammissibilità del Tribunale amministrativo federale che nel merito riguarda il riconoscimento, da parte della FINMA, di un piano di scioglimento di una banca andorrana, e l'autorizzazione data simultaneamente alla banca, oramai diretta da un'autorità di sorveglianza estera, di recuperare i suoi beni che si trovano in Svizzera. Il litigio concerne un caso di "assistenza amministrativa internazionale", cioè un atto di collaborazione tra due autorità che appartengono a Stati diversi che si sostengono nello svolgimento dei loro compiti. Inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in applicazione dell'art. 83 lett. h LTF (consid. 1-3). Nessuna trasformazione in ricorso in materia civile (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Père présumé conteste l'ordonnance d'une expertise ADN dans une action en constatation de paternité: la preuve directe est admise même sans cohabitation préalablement établie (art. 261 ss CC)
- Père suisse condamné à verser une pension alimentaire indexée à sa fille majeure poursuivant des études universitaires : avis aux débiteurs et exigence de sûretés validées (art. 291 et 292 CC)
- Époux demande la suppression totale de la contribution d'entretien post-divorce: mariage de 25 ans marquant durablement la situation économique de l'épouse justifie le maintien du standard de vie antérieur (art. 125 CC)
- Père frontalier vivant en France conteste l’imputation d’un revenu hypothétique pour le calcul de la pension alimentaire en faveur de ses triplés mineurs : le Tribunal fédéral confirme l’imputation de 4'473 francs mensuels dès mars 2023 (art. 277 al. 2 CC)
- Assurée avec activité salariée à 50 % et activité indépendante non assurée (maman de jour) : application de la fiction de répartition pour le calcul de la rente complémentaire d'invalidité (art. 32 al. 1 OLAA)
- Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)