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Justizze. Art. 105 LTF

Tribunal fédéral

Assistance administrative internationale: transmission de l'information sur l'imposition d'après la dépense pour clarifier la résidence fiscale est vraisemblablement pertinente (art. 28 par. 1 CDI CH-FR)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 II 112 · BGE 145 II 112 · DTF 145 II 112
Date
01.02.2019
Numéro de dossier
2C_625/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 106 LTF

Résumé

L'Administration fédérale des contributions a accordé une demande d'assistance administrative formulée par les autorités fiscales françaises concernant X.________, notamment la transmission du fait qu'il était imposé en Suisse selon le système de l'imposition d'après la dépense. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a partiellement admis son recours en supprimant précisément cette mention. L'Administration fédérale a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant la suppression de cette information. En cause était la question de savoir si l'indication du mode d'imposition en Suisse constituait un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de la Convention fiscale entre la Suisse et la France.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale et annule partiellement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il juge que la mention selon laquelle X.________ était imposé d'après la dépense en Suisse est un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de l'article 28 paragraphe 1 de la Convention fiscale entre la Suisse et la France (CDI CH-FR), car l'article 4 paragraphe 6 lettre b de cette même convention établit explicitement qu'une personne imposée uniquement sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de ses résidences n'est pas considérée comme résidente d'un Etat contractant. Cette disposition rend l'information sur le mode d'imposition directement pertinente pour la clarification de la résidence fiscale internationale. L'autorité requérante française cherchait précisément à établir la résidence fiscale de X.________, dont elle considérait qu'il était résident fiscal français au moins jusqu'en janvier 2013, tout en reconnaissant qu'il était domicilié en Suisse depuis le 1er août 2012 et y était imposé. Elle avait fourni une adresse postale en France en 2012, mentionné des revenus importants perçus en France et demandé explicitement s'il disposait d'un foyer d'habitation permanent en Suisse. Le Tribunal fédéral souligne que le rôle de l'Etat requis (la Suisse) se limite à un contrôle de plausibilité et qu'il ne peut substituer son appréciation à celle de l'Etat requérant sur la pertinence des renseignements demandés. La question de savoir si le mode d'imposition constitue une information vraisemblablement pertinente n'ayant jamais été tranchée par la jurisprudence et étant fréquemment posée dans des demandes similaires, elle pose une question juridique de principe au sens de l'article 84 alinéa 2 de la loi sur la procédure devant le Tribunal fédéral (LTF), justifiant ainsi l'entrée en matière. En outre, le Tribunal fédéral vérifie d'office que la demande n'est pas contraire à la convention et constate que les critères d'assujettissement appliqués par la France (domicile, foyer d'habitation permanent) correspondent aux critères prévus aux articles 4 paragraphes 1 et 2 CDI CH-FR. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, et aucune indemnité n'est allouée en application de l'article 68 alinéa 3 LTF. Ce jugement précise de manière décisive le champ d'application de la notion de pertinence vraisemblable dans le cadre de l'assistance administrative fiscale internationale, en intégrant expressément le mode d'imposition comme élément déterminant pour la qualification de résident au sens des conventions fiscales.

Regeste

Art. 4 Abs. 1 und Abs. 6 Bst. b und Art. 28 Abs. 1 DBA CH-FR; Begriff der voraussichtlichen Erheblichkeit der Information für die Besteuerungsart in der Schweiz der durch ein französisches Amtshilfegesuch betroffenen Person. Die Information über die Besteuerungsart einer natürlichen Person in der Schweiz ist als voraussichtlich erhebliche Information im Sinne von Art. 28 Abs. 1 DBA CH-FR einzustufen, falls das Gesuch auf die Feststellung des steuerrechtlichen Wohnsitzes der betroffenen Person gerichtet ist. Art. 4 Abs. 6 Bst. b DBA CH-FR schliesst die Qualifikation einer Person als in einem Vertragsstaat ansässig aus, wenn sie in der Schweiz pauschal besteuert wird (E. 2). Die Kriterien, welche der um Informationen nachsuchende Staat hinsichtlich eines wahrscheinlichen steuerrechtlichen Wohnsitzes der vom Gesuch betroffenen Person in Frankreich geltend macht, sind solche im Sinne von Art. 4 Abs. 1 DBA CH-FR, weshalb eine Besteuerung in Frankreich nicht in Widerspruch zu Art. 28 Abs. 1 in fine DBA CH-FR stehen würde (E. 3). Regeste Art. 4 par. 1 et par. 6 let. b et art. 28 par. 1 CDI CH-FR; pertinence vraisemblable de l'information relative au mode d'imposition en Suisse de la personne visée par une demande d'assistance administrative française. L'information relative au mode d'imposition d'une personne physique en Suisse constitue un renseignement vraisemblablement pertinent au sens de l'art. 28 par. 1 CDI CH-FR lorsque la demande tend notamment à établir la résidence fiscale de la personne visée. En effet, l'art. 4 par. 6 let. b CDI CH-FR exclut qu'une personne puisse être reconnue comme résidente d'un Etat contractant si elle n'y est imposable que sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de la ou des résidences qu'elle possède (consid. 2). Les critères avancés par l'Etat requérant pour considérer que la personne visée par la demande est potentiellement résidente fiscale française se retrouvent à l'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, de sorte que l'imposition qui en découlerait en France ne serait pas contraire à la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR (consid. 3). Regesto Art. 4 par. 1 e par. 6 lett. b e art. 28 par. 1 CDI CH-FR; rilevanza verosimile dell'informazione concernente il trattamento fiscale in Svizzera della persona toccata da una domanda di assistenza amministrativa francese. L'informazione concernente il trattamento fiscale di una persona fisica in Svizzera costituisce un'informazione verosimilmente rilevante ai sensi dell'art. 28 par. 1 CDI CH-FR quando la domanda tende in particolare a determinare la residenza fiscale della persona interessata. In effetti, l'art. 4 par. 6 lett. b CDI CH-FR esclude che una persona possa essere considerata residente di un Stato contraente se vi è imponibile soltanto su una base determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni che vi possiede (consid. 2). I criteri avanzati dallo Stato richiedente per considerare che la persona toccata dalla domanda è potenzialmente residente fiscale francese figurano all'art. 4 par. 1 CDI CH-FR, di modo che l'imposizione che ne scaturirebbe in Francia non sarebbe contraria alla Convenzione ai sensi dell'art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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