Assuré domicilié en France travaille pour une succursale à Genève: compétence ratione loci du tribunal des assurances de Genève confirmée (art. 58 al. 2 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 V 313 · BGE 144 V 313 · DTF 144 V 313
- Date
- 03.09.2018
- Numéro de dossier
- 8C_872/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a formé un recours contre un arrêt incident de la Chambre des assurances sociales de Genève qui s'était déclarée compétente ratione loci pour connaître d'un recours de l'assuré A.________, domicilié en France, contre une décision relative à sa rente d'invalidité. La CNA soutenait que le tribunal compétent devait être celui du canton de Neuchâtel, siège principal de l'employeur C.________ SA, et non celui de Genève, où se trouvait la succursale pour laquelle l'assuré avait travaillé en dernier lieu. La question centrale était de savoir si le domicile du dernier employeur suisse, aux fins de la compétence territoriale, pouvait être constitué par le siège d'une succursale située dans un canton différent de celui de l'établissement principal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la CNA. Il a confirmé que la Chambre des assurances sociales de Genève était compétente ratione loci, car l'assuré, domicilié en France au moment du recours, avait travaillé en dernier lieu pour la succursale de C.________ SA, inscrite au registre du commerce de Genève, ce qui constitue, selon l'interprétation téléologique et systématique de l'art. 58 al. 2 LPGA, un point de rattachement prépondérant justifiant un for alternatif au lieu de la succursale. Le fait que le salaire et les cotisations aient pu être versés depuis le siège principal à Neuchâtel n'était pas décisif, car l'activité professionnelle effective s'était déroulée à Genève. La Cour a précisé que l'art. 58 LPGA vise à favoriser l'assuré et que la reconnaissance d'un for à la succursale est compatible avec cette finalité, notamment en droit privé et dans d'autres domaines du droit des assurances sociales. Le recours était recevable en vertu des art. 92 al. 1 LTF (recours contre décision préjudicielle sur la compétence), 100 LTF (délai) et 42 LTF (forme), mais mal fondé sur le fond. La CNA, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. Cette décision clarifie que le domicile du dernier employeur suisse, aux fins de la compétence ratione loci en matière d'assurance-accidents, peut résulter du siège d'une succursale active et inscrite au registre du commerce, même si l'établissement principal se trouve dans un autre canton.
Regeste
Art. 58 Abs. 2 ATSG; örtliche Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts im Kanton des Sitzes des letzten schweizerischen Arbeitgebers. Ein Gerichtsstand am Sitz der Zweigniederlassung als Domizil des letzten schweizerischen Arbeitgebers ist mit Art. 58 Abs. 2 ATSG vereinbar, wenn er für die Streitigkeit einen überwiegenden Anknüpfungspunkt bildet (E. 6.5). Regeste Art. 58 al. 2 LPGA; compétence ratione loci du tribunal des assurances du canton de domicile du dernier employeur suisse. Un for au siège de la succursale, en tant que domicile du dernier employeur suisse, est compatible avec l'art. 58 al. 2 LPGA, lorsqu'il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant (consid. 6.5). Regesto Art. 58 cpv. 2 LPGA; competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero. Il foro della succursale, quale domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero, è compatibile con l'art. 58 cpv. 2 LPGA, quando tale aspetto è in relazione preponderante con la controversia (consid. 6.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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