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Justizze. Art. 105 CPP

Tribunal fédéral

Tiers touché par une perquisition et un séquestre dans une procédure pénale demande l'assistance judiciaire gratuite: refus confirmé car la demande de restitution n'est pas juridiquement complexe (art. 105 al. 2 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 IV 299 · BGE 144 IV 299 · DTF 144 IV 299
Date
18.07.2018
Numéro de dossier
1B_180/2018
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 105 CPP

Résumé

Un homme a vu son domicile perquisitionné en son absence et des objets lui appartenant saisis dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre son épouse. Il a demandé à être assisté gratuitement par un avocat afin de faire valoir ses droits sur les biens saisis, mais cette demande a été refusée par le ministère public genevois, puis confirmée par la chambre pénale de recours de la cour de justice du canton de Genève. Il a formé un recours au Tribunal fédéral contre ce refus d’assistance judiciaire. En cause était notamment la question de savoir si un tiers touché par des actes de procédure peut prétendre à l’assistance judiciaire gratuite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le recourant, bien qu’étant un tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP et donc susceptible de bénéficier de certains droits en vertu de l’art. 105 al. 2 CPP, ne remplit pas les conditions cumulatives pour obtenir l’assistance judiciaire gratuite. En effet, même s’il revendique la propriété des objets saisis lors de la perquisition de son domicile conjugal, la démarche visant à demander leur restitution au ministère public — essentiellement des montres — n’est ni factuellement ni juridiquement complexe, et ne met pas en cause ses intérêts de manière particulièrement grave. Le Tribunal fédéral précise que le droit à l’assistance d’un défenseur d’office, fondé sur l’art. 29 al. 3 Cst., exige non seulement l’indigence et une cause non dépourvue de chance de succès, mais aussi que la sauvegarde des intérêts du requérant justifie une telle assistance, ce qui n’est pas le cas ici. L’application de l’art. 105 al. 2 CPP ne suffit donc pas à ouvrir le droit à l’assistance judiciaire sans que soient réunies les conditions matérielles posées par l’art. 11 CPP (renvoyé implicitement via la jurisprudence citée) et concrétisées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP et l’art. 136 al. 1 CPP, ainsi que par la pratique constante du Tribunal fédéral selon laquelle l’intervention d’un avocat n’est justifiée que lorsque l’affaire présente des difficultés que le requérant ne peut surmonter seul. Le recours est donc rejeté, la demande d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale également rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF, et les frais judiciaires de 500 francs mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF, tout en tenant compte de sa situation financière. Cette décision clarifie que la simple qualité de tiers touché ne suffit pas à ouvrir automatiquement le droit à l’assistance judiciaire gratuite dans une procédure pénale, dès lors que la défense de ses intérêts ne nécessite pas une représentation technique spécialisée.

Regeste

Art. 29 Abs. 3 BV; Art. 105 Abs. 1 und 2 StPO; unentgeltliche Rechtspflege. Den anderen Verfahrensbeteiligten im Sinne von Art. 105 Abs. 1 StPO stehen unter gewissen Bedingungen die Verfahrensrechte einer Partei zu, zu denen der Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand gehört (E. 2). Regeste Art. 29 al. 3 Cst.; art. 105 al. 1 et 2 CPP; assistance judiciaire gratuite. Les autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 CPP peuvent, à certaines conditions, se voir reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent, dont le droit à l'assistance d'un avocat d'office (consid. 2). Regesto Art. 29 cpv. 3 Cost.; art. 105 cpv. 1 e 2 CPP; assistenza giudiziaria. Gli altri partecipanti al procedimento ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CPP possono, a determinate condizioni, vedersi riconosciuta la qualità di parte e i diritti che ne derivano, tra cui il diritto al patrocinio gratuito (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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