Recourants demandent un contrôle préjudiciel de la planification suite à la loi fédérale du 15 juin 2012 sur la réduction des zones à bâtir: non admis car l’entrée en vigueur de la loi seule ne constitue pas une modification sensible des circonstances (art. 21 al. 2 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 II 41 · BGE 144 II 41 · DTF 144 II 41
- Date
- 07.12.2017
- Numéro de dossier
- BGE 144 II 41
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 LAT Art. 15 LAT Art. 21 LAT Art. 77 LATC/VD Art. 15 LPT
Résumé
Des propriétaires voisins d’un terrain situé en zone du village B à Bremblens ont formé opposition contre un projet de construction de trois immeubles d’habitation avec parking souterrain. La municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, sous réserve de modifications relatives aux accès et aux places de parc, lesquelles ont ensuite été approuvées. Les opposants ont recouru devant le Tribunal cantonal, qui a rejeté leurs moyens, notamment en considérant que la révision fédérale de la loi sur l’aménagement du territoire du 15 juin 2012 n’interdisait pas la réalisation du projet conforme au plan en vigueur. Ils ont ensuite saisi le Tribunal fédéral, invoquant une violation de l’art. 21 al. 2 LAT et une application arbitraire de l’art. 77 al. 1 LATC.
Regeste
Vorgezogene Überprüfung der Planungsgrundlage im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens; erhebliche Änderung der Verhältnisse im Sinne von Art. 21 Abs. 2 RPG unter Berücksichtigung der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Gesetzesänderung vom 15. Juni 2012 und insbesondere der Verpflichtung, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG). Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise eine vorfrageweise Überprüfung der Planung verlangt werden kann (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 5.1). Das Inkrafttreten der Gesetzesänderung vom 15. Juni 2012 - insbesondere die Verpflichtung, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG) - ist für sich alleine noch nicht als erhebliche Veränderung der Verhältnisse einzustufen, welche eine vorgezogene Überprüfung des Plans rechtfertigen würde; es müssen andere Umstände dazukommen, wie etwa die Lage der Parzelle in der bestehenden Bauzone, der Grad der Erschliessung oder das Alter des Plans (E. 5.2). Im vorliegenden Fall sind die Bedingungen für eine vorfrageweise Überprüfung nicht erfüllt (E. 5.3). Regeste Contrôle préjudiciel d'une planification dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire; modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT en lien avec l'entrée en vigueur, le 1 er mai 2014, de la novelle du 15 juin 2012, imposant en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Conditions auxquelles un contrôle incident de la planification peut exceptionnellement être admis (rappel de la jurisprudence) (consid. 5.1). L'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 - en particulier l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT) - ne constitue pas à elle seule une modification sensible des circonstances justifiant de procéder à un contrôle préjudiciel du plan; il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou encore l'âge du plan (consid. 5.2). Conditions d'un contrôle incident non réalisées en l'espèce (consid. 5.3). Regesto Controllo pregiudiziale di una pianificazione nel quadro di una procedura di licenza edilizia; notevole cambiamento delle circostanze ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPT in relazione con l'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della novella del 15 giugno 2012 che impone in particolare l'obbligo di ridurre le zone edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 LPT). Condizioni alle quali un controllo pregiudiziale della pianificazione può essere eccezionalmente ammesso (richiamo della giurisprudenza) (consid. 5.1). L'entrata in vigore della novella del 15 giugno 2012 - in particolare l'obbligo di ridurre le zone edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 LPT) - non costituisce da sola un notevole cambiamento delle circostanze che giustificherebbe di procedere a un controllo pregiudiziale del piano; occorre che vi si aggiungano altre circostanze, tra le quali l'ubicazione della particella nella zona edificabile esistente, il grado di urbanizzazione o ancora il periodo di esistenza del piano (consid. 5.2). Nella fattispecie le condizioni di un controllo pregiudiziale non sono adempiute (consid. 5.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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