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Justizze. Art. 24 LAAF

Tribunal fédéral

Administration fédérale accorde l'assistance administrative malgré un règlement d'ensemble conclu entre le contribuable et l'autorité fiscale française: le principe de subsidiarité n'est pas violé et la pertinence vraisemblable subsiste (art. 24 LAAF)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 II 206 · BGE 144 II 206 · DTF 144 II 206
Date
16.04.2018
Numéro de dossier
2C_28/2017
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 24 LAAF

Résumé

L'Administration fédérale des contributions a accordé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale formulée par les autorités françaises concernant deux personnes physiques, A.________ et B.________, afin d'obtenir des renseignements bancaires relatifs à des comptes détenus en Suisse. Les intéressées ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que la demande était irrecevable car l'autorité requérante avait déjà obtenu les renseignements utiles via un règlement d'ensemble conclu avec A.________. Le Tribunal administratif fédéral a annulé les décisions de l'Administration fédérale, estimant que la demande violait le principe de subsidiarité. L'Administration fédérale a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale et annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il confirme les décisions du 1er avril 2016 accordant l'assistance administrative.

Le Tribunal fédéral constate que le principe de subsidiarité, prévu à l'article 24 LAAF et au chapitre XI du Protocole additionnel à la Convention fiscale Suisse-France (CDI CH-FR), exige uniquement que l'État requérant ait épuisé ses sources habituelles de renseignements avant de formuler sa demande. La déclaration de l'autorité française, selon laquelle les moyens de collecte internes avaient été épuisés au moment de la demande du 9 juin 2015, est présomptivement exacte et n'est pas remise en cause par le fait qu'A.________ ait ultérieurement transmis une reconnaissance de revenus et conclu un règlement d'ensemble le 11 janvier 2016. Ce comportement spontané du contribuable pendant la procédure d'assistance n'affecte pas le respect du principe de subsidiarité.

En outre, les renseignements demandés — états de fortune, relevés de comptes et formulaires A relatifs aux relations bancaires A et B, ainsi que des informations sur un coffre-fort — remplissent la condition de la pertinence vraisemblable prévue à l'article 28 paragraphe 1 de la CDI CH-FR. Cette condition est satisfaite dès lors qu'il existe, au moment de la demande, une possibilité raisonnable que les renseignements soient pertinents pour l'application du droit fiscal français. L'autorité requérante a fourni des explications concrètes justifiant que le contrôle fiscal restait pertinent malgré le règlement d'ensemble: une procédure contentieuse demeurait possible, le règlement était subordonné au paiement des sommes dues (non encore effectué), la vérification de la complétude et de l'exactitude des déclarations était nécessaire, et la responsabilité fiscale pénale n'était pas écartée. Aucun élément concret ne permet de renverser la présomption de bonne foi de l'État requérant, fondée sur la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le recours est recevable car il soulève une question juridique de principe non tranchée par le Tribunal fédéral, à savoir la relation entre le principe de subsidiarité et la condition de pertinence vraisemblable. Les frais judiciaires, fixés à 5'000 francs, sont mis à la charge des intimées, solidairement. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Cette décision clarifie que le principe de subsidiarité est une condition temporelle (examen au moment de la demande) et non une condition matérielle liée à l'utilité réelle des renseignements, et qu'une évolution de la situation fiscale du contribuable pendant la procédure d'assistance ne rend pas automatiquement la demande irrecevable.

Regeste

Art. 26 VRK; Art. 28 Abs. 1 DBA CH-FR; Ziff. XI des Zusatzprotokolls zum DBA CH-FR; internationale Steueramtshilfe; Grundsatz der Subsidiarität; voraussichtliche Erheblichkeit von Informationen; guter Glaube. Tragweite der Subsidiarität. Unterscheidung zwischen dem Grundsatz der Subsidiarität und der Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit (E. 3). Tragweite der voraussichtlichen Erheblichkeit (Zusammenfassung der Rechtsprechung). Der betroffene Steuerpflichtige kann nachweisen, dass die Voraussetzung der voraussichtlichen Erheblichkeit im Laufe des Verfahrens nicht mehr erfüllt ist (E. 4.3). Unterscheidung zwischen dem Grundsatz von Treu und Glauben (als völkerrechtlicher Grundsatz) und dem guten Glauben, aufgrund dessen der Staat gegenüber einer Einzelperson gebunden sein kann. Der von einem internationalen Steueramtshilfegesuch betroffene Pflichtige kann sich im Allgemeinen nicht auf den fehlenden guten Glauben des ersuchenden Staates berufen, um sich dem Gesuch zu widersetzen (E. 4.4). Regeste Art. 26 CV; art. 28 par. 1 CDI CH-FR; ch. XI du Protocole additionnel à la CDI CH-FR; assistance administrative internationale en matière fiscale; principe de la subsidiarité; pertinence vraisemblable; bonne foi. Portée de la subsidiarité. Distinction entre le principe de la subsidiarité et la condition de la pertinence vraisemblable (consid. 3). Portée de la pertinence vraisemblable (rappel de jurisprudence). Possibilité pour le contribuable visé de démontrer que la condition de la pertinence vraisemblable a disparu en cours de procédure (consid. 4.3). Distinction entre le principe de la bonne foi comme principe de droit international public et la bonne foi susceptible d'engager l'Etat vis-à-vis d'un particulier. Le contribuable visé par une demande d'assistance administrative ne peut dans la règle pas faire valoir la mauvaise foi de l'Etat requérant à son endroit pour s'opposer à l'octroi de l'assistance (consid. 4.4). Regesto Art. 26 CV; art. 28 cpv. 1 CDI CH-FR; cap. XI del Protocollo addizionale alla CDI CH-FR; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; principio della sussidiarietà; rilevanza verosimile; buona fede. Portata della sussidiarietà. Distinzione tra il principio della sussidiarietà e la condizione della rilevanza verosimile (consid. 3). Portata della rilevanza verosimile (richiamo della giurisprudenza). Possibilità per il contribuente in discussione di dimostrare che la condizione della rilevanza verosimile è venuta meno in corso di procedura (consid. 4.3). Distinzione tra il principio della buona fede come principio di diritto internazionale pubblico e la buona fede suscettibile di vincolare lo Stato nei confronti di un singolo. Di regola, il contribuente oggetto di una domanda d'assistenza amministrativa non può opporsi alla concessione dell'assistenza facendo valere la malafede dello Stato richiedente nei suoi confronti (consid. 4.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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