Etat de Vaud verse une indemnité pour détention injustifiée sur le compte de l'avocat puis requiert un séquestre sur cette créance: abus manifeste de droit car contournement de l'interdiction de compensation (art. 2 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 279 · BGE 143 III 279 · DTF 143 III 279
- Date
- 15.05.2017
- Numéro de dossier
- 5A_745/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
A.________, condamné à une indemnité pour détention injustifiée par l'Etat de Vaud, a vu cette somme versée sur le compte de son avocat. L'Etat a aussitôt requis un séquestre sur la créance que A.________ détenait alors contre son avocat. A.________ a formé une plainte contre l'exécution du séquestre, qui a été rejetée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a ensuite recouru au Tribunal fédéral, contestant notamment l'abus de droit du séquestre et invoquant une violation de son droit d'être entendu. L'Etat de Vaud a soutenu que le recours était irrecevable faute d'intérêt.
Le Tribunal fédéral admet le recours dans la mesure de sa recevabilité, annule l'arrêt attaqué et réforme la décision en ce sens que la plainte est admise et le séquestre révoqué.
Le Tribunal fédéral constate que l'Etat de Vaud a versé l'indemnité pour détention injustifiée sur le compte de l'avocat de A.________ le 24 décembre 2013, soit le lendemain de la réquisition de séquestre du 23 décembre 2013, afin de contourner l'interdiction jurisprudentielle de compenser cette indemnité avec ses propres frais de procédure (ATF 139 IV 243 consid. 5). Cette manœuvre est jugée absolument incompatible avec les règles de la bonne foi et constitue un abus manifeste de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Le séquestre, bien qu'ayant été ordonné régulièrement selon l'art. 274 LP, doit donc être révoqué dès son premier stade d'exécution, car l'Office des poursuites devait refuser son concours à une mesure conservatoire obtenue dans ces conditions abusives. Le Tribunal fédéral rejette également l'argument de l'Etat selon lequel A.________ n'aurait plus d'intérêt à recourir après le versement, car la nature du créancier (son propre avocat ou l'Etat) demeure décisive pour la protection de ses droits patrimoniaux. Enfin, le Tribunal confirme que le recours a été interjeté dans le délai légal prévu à l'art. 100 al. 1 LTF et que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est infondé, car les moyens probatoires demandés auraient dû être présentés antérieurement et ne sont pas pertinents pour trancher la question de l'abus de droit.
Le Tribunal fédéral applique l'art. 2 al. 2 CC pour juger de l'abus manifeste de droit, l'art. 274 LP pour encadrer la nature juridique du séquestre comme mesure conservatoire, l'art. 29 al. 2 Cst. pour examiner le droit d'être entendu, l'art. 100 al. 1 LTF pour vérifier la recevabilité, et les art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF pour allouer les frais et dépens à l'intimé. L'art. 68 al. 5 LTF sert à renvoyer la décision sur les frais cantonaux à l'autorité cantonale.
Les frais judiciaires (2'000 fr.) et une indemnité de dépens (3'000 fr.) sont mis à la charge de l'intimé, tandis que la demande d'assistance judiciaire du recourant est déclarée sans objet.
Cette décision est notable car elle précise que le séquestre, même régulier en forme, peut être révoqué dès son exécution si son but est manifestement abusif — ici, contourner une interdiction de compensation établie par la jurisprudence — et que l'Office des poursuites a le devoir de refuser son concours dans de tels cas, sans attendre une phase ultérieure de la procédure.
Regeste
Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG); Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Verbot, die Forderung des Gemeinwesens betreffend die Verfahrenskosten mit dem Anspruch auf Genugtuung wegen ungerechtfertigten Freiheitsentzugs zu verrechnen. Arrest, der zum Zwecke der Umgehung dieses Verbots beantragt wurde. Rechtsmissbrauch im konkreten Fall bejaht (E. 3). Regeste Exécution du séquestre (art. 274 ss LP); abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Interdiction de compenser la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure avec l'indemnité pour tort moral allouée à titre de détention injustifiée. Séquestre requis en vue de contourner cette interdiction. Abus de droit admis en l'espèce (consid. 3). Regesto Esecuzione del sequestro (art. 274 segg. LEF); abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Divieto di compensare il credito della collettività pubblica relativo alle spese procedurali con la pretesa di riparazione del torto morale per detenzione ingiustificata. Sequestro richiesto allo scopo di eludere tale divieto. Abuso di diritto ammesso nel caso concreto (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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