Employeuses contestent la protection contre le licenciement en cas de grossesse : le début de la grossesse est fixé à la fécondation, pas à l’implantation (art. 336c al. 1 let. c CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 III 21 · BGE 143 III 21 · DTF 143 III 21
- Date
- 26.01.2017
- Numéro de dossier
- 4A_400/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Deux cliniques ont licencié une secrétaire et réceptionniste avec effet au 31 mars 2011. Le 5 mai 2011, elle a informé ses employeuses qu’elle était enceinte. Elle a ensuite demandé le paiement de son salaire jusqu’au 30 avril 2012, invoquant la protection contre le licenciement en cas de grossesse prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO. Les employeuses ont contesté que la grossesse ait commencé avant le 31 mars 2011, soutenant que le début de la grossesse correspond à l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus, survenue six à sept jours après la fécondation. La question litigieuse était donc de savoir si, pour l’application de cette disposition, le début de la grossesse doit être fixé au moment de la fécondation ou de l’implantation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des employeuses. Il a confirmé que, pour l’application de l’art. 336c al. 1 let. c CO, le début de la période de protection contre le licenciement coïncide avec la fécondation de l’ovule (conception de l’enfant), et non avec son implantation dans l’utérus. Cette interprétation repose sur la volonté explicite du législateur telle qu’exposée dans le message relatif à la révision de la loi, qui fait référence à la conception, ainsi que sur l’unanimité de la doctrine. Le Tribunal fédéral a souligné que la notion de grossesse a un sens fonctionnellement distinct selon le domaine juridique : en droit du travail, il s’agit de désigner un critère reconnaissable pour protéger la femme enceinte, tandis qu’en droit pénal, le critère de l’implantation vise à exclure certaines méthodes contraceptives du champ d’application de l’art. 118 CP. Il a relevé que les faits établis par la cour cantonale confirment que la conception a eu lieu avant le 31 mars 2011 à minuit, ce qui rend applicable la protection. Les arguments des recourantes, fondés sur une expertise médicale ou sur des commentaires doctrinaux, ont été écartés comme non pertinents ou mal interprétés. Les frais judiciaires de 3'000 fr. et une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens ont été mis à la charge solidaire des recourantes, qui succombent. Cette décision clarifie définitivement que la protection contre le licenciement en cas de grossesse commence dès la fécondation, indépendamment de la possibilité de la détecter médicalement.
Regeste
Art. 336c Abs. 1 lit. c OR; Anfangszeitpunkt der Schwangerschaft als Zeitraum des Kündigungsschutzes. Der Beginn einer Schwangerschaft im Sinne von Art. 336c Abs. 1 lit. c OR fällt mit der (natürlichen) Befruchtung der Eizelle zusammen, nicht mit deren Einnistung (E. 2). Regeste Art. 336c al. 1 let. c CO; point de départ de la grossesse en tant que période de protection contre les congés. Le début d'une grossesse au sens de l'art. 336c al. 1 let. c CO coïncide avec la fécondation (naturelle) de l'ovule, non avec son implantation (consid. 2). Regesto Art. 336c cpv. 1 lett. c CO; punto di partenza della gravidanza quale periodo di protezione dalla disdetta. L'inizio di una gravidanza nel senso dell'art. 336c cpv. 1 lett. c CO coincide con la fecondazione (naturale) dell'ovulo, non con il suo impianto (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Travailleur licencié le 31 décembre 2022 tombe malade le 6 décembre 2022 : suspension du délai de congé selon l'art. 336c CO et reconnaissance de 260 indemnités journalières de chômage (art. 27 al. 2 let. a LACI)
- Employé licencié le jour de sa reprise après deux périodes d'incapacité de travail : licenciement non abusif car la maladie n'est pas imputable à l'employeur (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Employée hospitalière licenciée après incapacité de travail liée à un conflit professionnel : absence de harcèlement psychologique établi, licenciement non abusif (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Employé des CFF licencié avec effet immédiat le 12 mai 2021 alors qu’il était en incapacité de travail totale depuis le 16 avril 2021 : résiliation en temps inopportun annulée et réintégration ordonnée (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Officier de carrière de l'Armée suisse licencié pour non-annonce systématique d'une activité accessoire lucrative et mensonges sur sa rémunération : résiliation ordinaire valable malgré l'incapacité de travail liée au poste (art. 10 al. 3 LPers)
- Employeuse résilie le contrat d’un cuisinier en arrêt maladie après l’échéance du délai de protection : licenciement non abusif car absence de causalité directe ou de harcèlement (art. 336 al. 1 let. a CO)
- Employeuse licencie une assistante de direction âgée de 62 ans après plus de six mois d’incapacité de travail prolongée sans information sur sa reprise : licenciement non abusif (art. 336 ss CO)
- Employeur licenciant un employé en incapacité de travail totale: résiliation en temps inopportun nulle, obligation de salaire maintenue (art. 336c al. 1 let. b CO)