Administration fédérale interprète de bonne foi la demande suédoise sur les comptes « détenus » par une personne décédée: transmission des comptes détenus directement ou indirectement valide (art. 26 CV, art. 27 al. 1 DBA CH-SE, art. 26 VRK)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 116 · BGE 147 II 116 · DTF 147 II 116
- Date
- 01.01.2020
- Numéro de dossier
- BGE 147 II 116
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a ordonné à deux banques suisses de fournir des renseignements sur tous les comptes bancaires que la défunte C.A. détenait directement ou indirectement (en tant que titulaire juridique, ayant droit économique ou titulaire d'une procuration). Le Tribunal administratif fédéral avait annulé cette décision pour une partie des renseignements, estimant qu'ils n'avaient pas été expressément demandés et que leur transmission constituait un échange spontané interdit. L'Administration fédérale a formé un recours contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Administration fédérale et annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral.
L'Administration fédérale a interprété de bonne foi la demande suédoise formulée avec le terme « held by » comme visant aussi bien les comptes détenus directement (titularité juridique) que ceux détenus indirectement (ayant droit économique ou titulaire d'une procuration), conformément à l'obligation d'exécution de bonne foi des traités (art. 26 CV) et aux dispositions de la convention fiscale Suisse-Suède (art. 27 al. 1 DBA CH-SE) ainsi qu'à la Convention de Vienne sur le droit des traités (art. 26 VRK). Cette interprétation était justifiée par le but poursuivi par l'autorité requérante: identifier des revenus imposables reçus par le fils de la défunte via des structures complexes impliquant un trust, une société panaméenne (K. SA) et des transferts non déclarés. Dans ce contexte, les renseignements sur les comptes détenus indirectement étaient vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 27 al. 1 DBA CH-SE, car il ne pouvait être exclu que la défunte ait utilisé ces comptes pour verser des sommes à son fils. Par conséquent, la transmission de ces renseignements ne constituait pas un échange spontané interdit.
Les normes portant sur la bonne foi (art. 26 CV), la base conventionnelle de l'assistance administrative (art. 27 al. 1 DBA CH-SE) et le cadre général du droit des traités (art. 26 VRK) ont été appliquées conjointement pour conclure que l'interprétation de l'Administration fédérale était valable et que le Tribunal administratif fédéral s'était trompé en qualifiant cette transmission d'échange spontané.
La décision confirme que l'État requis doit interpréter les demandes d'assistance administrative de manière large et de bonne foi, en tenant compte du but poursuivi par l'autorité requérante, et que la notion de « détention » d'un compte bancaire englobe aussi bien la titularité juridique que le contrôle économique effectif ou la détention par procuration.
Regeste
Art. 26 VRK; Art. 27 Abs. 1 DBA CH-SE; Ziff. 4 lit. b und d des Protokolls zum DBA CH-SE; internationale Amtshilfe in Steuersachen; spontaner Informationsaustausch; Begriff des Haltens eines Bankkontos. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat keinen spontanen Informationsaustausch vorgenommen, sondern das schwedische Amtshilfegesuch nach Treu und Glauben sowie in Einklang mit dem DBA CH-SE ausgelegt, indem sie angenommen hat, die ersuchende Behörde habe mit ihrem Begehren um Übermittlung von Informationen über von einer Person "gehaltene" ("held by") Bankkonten Informationen sowohl über die von dieser Person (als Kontoinhaberin im juristischen Sinne) direkt gehaltene Bankkonten, als auch über die von dieser Person indirekt (als wirtschaftlich Berechtigte oder Inhaberin einer Vollmacht) gehaltene Bankkonten zu erlangen gesucht (E. 4 und 5). Regeste Art. 26 CV; art. 27 par. 1 CDI CH-SE; ch. 4 let. b et d du Protocole à la CDI CH-SE; assistance administrative internationale en matière fiscale; échange spontané de renseignements; notion de détention d'un compte bancaire. L'Administration fédérale des contributions n'a pas procédé à un échange spontané de renseignements, mais a interprété de bonne foi et de manière conforme à la CDI CH-SE la demande d'assistance administrative suédoise en considérant qu'en demandant des renseignements sur les comptes bancaires "détenus" ("held by") par une personne, l'autorité requérante souhaitait obtenir des informations tant sur les comptes bancaires que cette personne détenait directement (en tant que titulaire juridique) que sur ceux qu'elle détenait indirectement (en tant qu'ayant droit économique ou titulaire d'une procuration) (consid. 4 et 5). Regesto Art. 26 CV; art. 27 paragrafo 1 CDI CH-SE; n. 4 lett. b e d del Protocollo alla CDI CH-SE; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; scambio spontaneo di informazioni; nozione di detenzione di un conto bancario. L'Amministrazione federale delle contribuzioni non ha proceduto ad uno scambio spontaneo di informazioni ma ha interpretato in buona fede e conformemente alla CDI CH-SE la domanda di assistenza amministrativa svedese, considerando che, con la domanda d'informazioni sui conti bancari "detenuti" ("held by") da una persona, l'autorità richiedente voleva ottenere delle informazioni sia sui conti bancari che questa persona deteneva direttamente (quale titolare giuridico) sia su quelli che deteneva indirettamente (quale avente diritto economico o beneficiario di una procura) (consid. 4 e 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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