Époux imposés sur la valeur de leurs actions non cotées: imposition sur la fortune non confiscatoire car inférieure aux bénéfices thésaurisés (art. 26 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 I 73 · BGE 143 I 73 · DTF 143 I 73
- Date
- 05.01.2017
- Numéro de dossier
- BGE 143 I 73
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des époux ont contesté leur imposition cantonale et communale pour l’année fiscale 2009, qui s’élevait à 444'864 francs pour une fortune imposable de plus de 40 millions de francs, principalement constituée de 75 actions non cotées d’une société dont ils étaient actionnaires. Ils ont fait valoir que la charge fiscale dépassait de plus de 200 % leur revenu imposable et constituait donc une imposition confiscatoire contraire à la garantie constitutionnelle de la propriété. La Cour de justice du canton de Genève avait rejeté leur recours, confirmant l’évaluation de la valeur des actions et concluant à l’absence de caractère confiscatoire. Les époux ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux.
La Cour a jugé que l’imposition sur la fortune ne peut être qualifiée de confiscatoire dès lors qu’elle vise la substance de la fortune — dont le montant détermine la capacité contributive — et non uniquement ses rendements. Le caractère confiscatoire exige un dépassement durable de la charge fiscale par les revenus, y compris les rendements provenant de la fortune, et non une simple surcharge sur une seule période fiscale. En l’espèce, la charge fiscale pour 2009 était largement inférieure aux bénéfices thésaurisés de la société, estimés à environ 26 millions de francs, ce qui augmentait la valeur intrinsèque des actions sans que ces bénéfices soient imposés comme revenus. L’objection selon laquelle l’un des époux n’avait pas la majorité nécessaire pour faire voter une distribution de dividendes n’affecte pas la réalité de sa propriété et de la valeur accrue de ses actions. Cette appréciation repose sur l’art. 26 Cst., son al. 1 et l’art. 36 al. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’imposition ne portait pas atteinte à l’essence même de la propriété privée.
La décision précise la jurisprudence sur la notion d’imposition confiscatoire en matière d’impôt sur la fortune, en insistant sur la distinction fondamentale entre impôt sur la substance et impôt sur le revenu, et en écartant toute qualification confiscatoire fondée sur un simple excédent ponctuel de la charge fiscale par rapport au revenu imposable.
Regeste
Art. 26 BV; Eigentumsgarantie, Verbot der konfiskatorischen Besteuerung, Vermögenssteuer, nicht börsenkotierte Wertpapiere. Präzisierung der Rechtsprechung im Bereich der Vermögenssteuer. Da die Vermögenssteuer die Substanz des Vermögens zum Gegenstand hat und sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gerade durch deren Höhe bestimmt, und da eine Besteuerung nur dann als konfiskatorisch gilt, wenn die Vermögenserträgnisse auf Dauer nicht ausreichen, um die Steuerlast zu decken, kann die verfassungsmässige Eigentumsgarantie nicht bereits dann als verletzt angesehen werden, wenn in einer einzigen Steuerperiode die Steuerlast die Vermögenserträgnisse übersteigt. Insbesondere wenn der Wert der Aktien steigt, weil der Erlös der Gesellschaft thesauriert und nicht verteilt wird und deren Eigenwert ansteigt, ohne dass die Erträge besteuert werden, ist die Steuerlast - selbst wenn diese erheblich ist, aber dennoch geringer als die thesaurierten Erträge ausfällt - nicht als konfiskatorisch zu qualifizieren (E. 5). Regeste Art. 26 Cst.; garantie de la propriété, interdiction d'une imposition confiscatoire, impôt sur la fortune, titres non cotés en bourse. Précision de la jurisprudence en matière d'impôt sur la fortune. Dès lors que l'impôt sur la fortune a pour objet la substance de celle-ci et que c'est précisément en fonction du montant de celle-ci que s'établit la capacité contributive et dès lors que ce n'est que si les rendements de la fortune ne suffisent pas dans la durée à couvrir la charge fiscale que l'imposition doit être qualifiée de confiscatoire, on ne saurait déjà considérer que la garantie constitutionnelle de la propriété est violée lorsque, sur une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune. En particulier, lorsque la valeur des actions augmente parce que les bénéfices de la société sont thésaurisés au lieu d'être distribués et que la valeur intrinsèque de celles-ci progresse sans imposition de leur rendement, une charge fiscale, même importante mais qui reste en deçà des rendements thésaurisés, ne saurait être qualifiée de confiscatoire (consid. 5). Regesto Art. 26 Cost.; garanzia della proprietà, divieto di un assoggettamento fiscale confiscatorio, imposta sulla sostanza, titoli non quotati in borsa. Precisazione della giurisprudenza in materia d'imposta sulla sostanza. Poiché l'imposta sulla sostanza ha per oggetto l'essenza della stessa, il cui ammontare determina effettivamente la capacità contributiva, e poiché l'assoggettamento fiscale dev'essere definito confiscatorio unicamente quando i redditi da sostanza non sono sufficienti nella durata a coprire il carico fiscale, non è possibile ritenere una violazione della garanzia costituzionale della proprietà se, su un unico periodo fiscale, il carico fiscale supera il reddito da sostanza. In particolare, un carico fiscale, anche se importante, ma che rimane al di sotto dei redditi tesaurizzati, non può essere definito confiscatorio quando il valore delle azioni aumenta perché i benefici della società sono tesaurizzati invece di essere distribuiti e il loro valore intrinseco aumenta senza imposizione del loro rendimento (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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